FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89526  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2995
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11422
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  ESAT
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur une disposition du décret du 22 octobre 2003 relative à la nouvelle participation des comptes économiques des CAT au financement des frais de sièges associatifs. En effet, cette nouvelle mesure, qui diminue les financements publics au détriment des fruits du travail des handicapés, constitue pour de nombreux CAT des charges supplémentaires lourdes sur les comptes économiques et pourrait entraîner pour près de 90 % d'entre eux des déficits structurels très importants. Compte tenu du fait que l'amélioration des conditions d'existence et de participation à la vie sociale des personnes handicapées est un chantier prioritaire du Gouvernement, il lui demande que les modalités de calcul d'une participation éventuelle des comptes économiques des CAT au financement des sièges sociaux soient reconsidérées de toute urgence.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 a modifié les modalités de détermination de participation des établissements et services d'aide par le travail aux frais de siège supportés par l'organisme gestionnaire. L'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles, issu de ce décret, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la quote-part des frais de siège éventuellement imputée sur le budget principal d'action sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation était déterminée au prorata des charges brutes de chaque budget. Afin de prendre en compte les difficultés financières de certaines structures, les décrets n° 2006-422 du 7 avril 2006 et n° 2006-703 du 16 juin 2006 ont fait évoluer ce dispositif. La quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est désormais calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste, soit au prorata de sa valeur ajoutée. Cette dernière modification de l'article R. 314-129 est de nature à dissiper toute inquiétude sur l'impact que pourraient avoir les nouvelles modalités de détermination de la participation des établissements et services d'aide par le travail aux frais de siège.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O