Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés rencontrées par les communes rurales ardennaises pour le financement de leur projet d'assainissement et d'eau potable. La loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques, promulguée le 30 décembre 2006 veut répondre à ces préoccupations en consacrant un milliard d'euros sur la durée du programme au financement d'actions dédiées spécifiquement aux communes rurales, au titre de la solidarité urbain-rural. Les montants prévus par la loi sont répartis par bassins en fonction de la population rurale telle que spécifiée dans le décret du 13 avril 2006, définissant les communes rurales au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. Ces crédits viendront s'ajouter aux aides proposées par les agences de l'eau à l'ensemble des collectivités qui, en matière d'eau potable, s'orientent vers une action davantage tournée vers le préventif que vers le curatif, et prennent en compte l'objectif du Plan national santé environnement d'achever dès 2010 la mise en place par les collectivités des périmètres de protection. En ce qui concerne les travaux d'assainissement, la réglementation est plus souple pour les petites communes et l'assainissement non collectif peut constituer une bonne alternative. En effet, les obligations que doivent remplir les communes en matière d'assainissement des eaux usées sont issues de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Or cette directive et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2000 équivalents-habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permet de décider des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire. Trop souvent encore, l'assainissement collectif est privilégié au détriment de l'assainissement non collectif, mieux adapté pourtant sur des zones peu densément peuplées. Ceci concerne de très nombreuses communes rurales. Pour les petites communes possédant déjà un réseau de collecte ainsi éventuellement qu'une station d'épuration, il est urgent de mettre en conformité ces ouvrages avec les obligations fixées par la directive du 21 mai 1991, la dernière échéance du 31 décembre 2005 étant maintenant dépassée.
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