FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8954  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4899
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2240
Date de signalisat° :  17/03/2003 Date de changement d'attribution :  06/01/2003
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  tarification
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les tarifs bancaires. En effet, dans son étude annuelle sur les tarifs bancaires, la Confédération du logement et du cadre de vie (CLCV), association de consommateurs, dénonce la tarification sanction appliquée par les établissements de crédit aux incidents de paiement et opérations exceptionnelles (frais d'opposition, de rejet de chèque, de saisie, de compte inactif...). De plus, à part les formules de chèques, tous les services bancaires sont payants en France et notamment, de plus en plus fréquemment, les retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de banques concurrentes facturés par plusieurs établissements. Certaines banques font payer ces retraits, dits déplacés, à raison de un euro en moyenne par opération. D'autres vont à présent jusqu'à faire payer systématiquement tous les retraits effectués à leurs guichets, de quelque montant que ce soit. Cette taxation des retraits aux guichets enfreint les dispositions des articles 1915, 1917 et 1932 du code civil, stipulant notamment de la gratuité du dépôt et de l'obligation de restituer la chose reçue identiquement, en l'occurrence gratuitement. A noter que tous les salaires du public et du privé, ainsi que les revenus de transfert objet de la solidarité nationale, sont une ressource gratuite pour l'ensemble des établissements bancaires, lesquels se partagent une manne de plusieurs milliards d'euros sans bourse délier, cette situation résultant de l'obligation faite tant aux employeurs qu'aux établissements sociaux de transférer l'argent aux bénéficiaires par virements, dont le coût technique est assumé non par les banques récipiendaires mais par les donneurs d'ordre. Cette ressource gratuite pour les banques doit par conséquent être restituée gratuitement lorsqu'un déposant souhaite venir retirer son argent aux guichets de la banque dépositaire. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à cette pratique illicite avant qu'elle ne se généralise à l'ensemble du réseau bancaire français. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Les articles 1915 et 1932 du code civil relatifs au dépôt mettent à la charge du dépositaire la garde et la restitution à l'identique de la chose déposée. L'article 1947 du même code dispose en revanche que « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée ». Il en résulte que si le « dépôt proprement dit » est gratuit (art. 1917), la garde ne l'est pas. En pratique, il semblerait que les établissements qui facturent le retrait au guichet mettent gratuitement à la disposition de leurs clients d'autres moyens d'accès aux dépôts. Ainsi, en réponse à une demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, un établissement de crédit qui a mis en place la facturation des retraits d'espèces à ses guichets inférieurs à 150 euros indique que, parallèlement, il met, pendant un an, à la disposition de sa clientèle qui ne détient pas de carte bancaire une carte de retrait gratuite utilisable dans tout son réseau. Cet établissement ajoute que cette mesure pourra être reconduite. D'une façon générale, les établissements de crédit exerçant sur le territoire français sont libres de déterminer les opérations qui donnent lieu à une facturation et d'en fixer le montant dans le cadre de la liberté du commerce et de la liberté contractuelle. La libre tarification des services rendus par les établissements de crédit s'exerce toutefois dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les services bancaires de base dont peut bénéficier, sans contrepartie contributive de sa part, toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et bénéficiant du droit au compte. Le Gouvernement se montre très attentif à la mise en application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'accès gratuit minimal des catégories les plus fragiles de la population à leurs avoirs détenus en compte au guichet de l'organisme teneur de compte ou par carte de retrait. Pour l'ensemble des comptes, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des tarifs applicables, en particulier lors de l'établissement de la convention de compte de dépôt. L'article L. 312-1-1 1 alinéa 2 du code monétaire et financier prévoit que tout projet de modification tarifaire doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et que le client a deux mois pour la contester. En cas de modification substantielle d'une convention de compte de dépôt, le client peut clôturer ou transférer son compte dans un autre établissement sans frais. En tout état de cause, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence pour rechercher le meilleur service offert par les différents établissements.
UDF 12 REP_PUB Alsace O