FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89606  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2998
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8482
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  adoption internationale. agence. composition
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les projets de statuts du GIP « Agence française de l'adoption » conformément à la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005. Il a été affirmé, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que ce projet devait instituer une troisième voie entre la démarche individuelle et le recours à un organisme autorisé pour l'adoption (OAA). Par ailleurs, les OAA et les associations de parents adoptifs devaient bénéficier d'une voix consultative. Or les familles adoptives représentées par les associations déplorent que les associations de parents soient reléguées dans un comité de suivi, qui se réunirait seulement deux fois par an, avec pour objectif de dénouer les situations de crise. Aussi elle lui demande si le Gouvernement a l'intention de réviser ce projet de statut et de revenir aux engagements pris lors du vote de la loi.
Texte de la REPONSE : Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ». Celles-ci ne sont pas toutes satisfaites par les associations de parents : ces dernières ne peuvent conduire ou suivre une procédure d'adoption. Sans méconnaître leur rôle essentiel de représentation et de défense des intérêts des familles ainsi que leurs compétences, il est apparu nécessaire de ne pas les associer aux instances décisionnelles de l'agence, mais de leur confier une place au sein d'une instance consultative ad hoc placée auprès de la directrice générale. Dans ses relations avec l'agence, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est toutefois attentif à ce que le groupement développe avec ces associations un partenariat étroit ne se limitant pas à leur seule participation au comité de suivi. Ainsi, les premiers voyages organisés par l'agence à la fin du premier semestre 2006 ont été préparés avec les associations de parents, en fonction du pays d'origine des enfants à adopter.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O