FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89653  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2953
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8423
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  éducation nationale : personnel
Analyse :  délégués départementaux. exercice des fonctions
Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le devenir de la fonction de délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN), contrariée dans sa vocation de proximité tant par les nouvelles dispositions du 5° de l'article L. 241-4 du code de l'éducation que par l'inertie du Gouvernement en la matière. En effet, sa précédente question écrite relative au même sujet faisait ressortir la nécessité de préserver le critère de proximité des DDEN, remis en cause par l'adoption d'une disposition de la loi d'orientation pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 qui leur interdit d'exercer leurs fonctions dans leur commune de résidence ou d'arrondissement (art. 40). La réponse de son ministère publiée au Journal officiel du 13 décembre 2005 expose qu'il « appartient à l'Assemblée nationale de se prononcer sur cette position ». Pourtant, une telle disposition relève du domaine réglementaire en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, partant, il est possible pour le Gouvernement d'en demander le « déclassement » auprès du Conseil constitutionnel en vue d'une abrogation par décret, comme il a pu le faire récemment au sujet de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de rendre leur vocation de proximité aux délégués départementaux de l'éducation nationale ou, le cas échéant, de lui faire part des motivations réelles du Gouvernement qui le portent à laisser cette précieuse fonction bénévole lentement dépérir.
Texte de la REPONSE : Les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) sont chargés d'inspecter les écoles maternelles et primaires publiques et privées. Ils sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par circonscription d'inspection départementale pour une durée de quatre ans ; leurs attributions bénévoles sont définies aux articles D. 241-24 à D. 241-35 du code de l'éducation. Les conditions d'exercice des DDEN avaient été modifiées par l'article 40 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Cet article issu d'un amendement adopté par le Sénat disposait que les délégués départementaux de l'éducation nationale « ne peuvent exercer leur mission que dans les établissements autres que ceux de leur commune de résidence ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence ». Ce dispositif avait pour objectif de garantir l'impartialité des délégués mais s'est avéré peu applicable en pratique, dans la mesure où l'exercice de leurs missions bénévoles requiert une grande proximité entre le délégué et les écoles visitées. Ces difficultés sont réglées par la loi n° 2006-636 du 1er juin 2006 publiée au Journal officiel du 2 juin 2006 qui remplace la disposition en cause par le texte suivant : « Lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe. » Sous cette seule réserve les DDEN pourront désormais exercer leurs fonctions dans leur commune de résidence.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O