FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89760  de  M.   Bardet Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2969
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5504
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 92 de la loi de finances pour 2006 qui prévoit l'instauration d'une taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres. Un décret d'application devait préciser les modalités de sa mise en oeuvre. En attendant sa parution, il souhaiterait se faire l'écho de certaines interrogations consécutives à la situation particulière de la commune d'Herblay située dans la troisième circonscription du Val-d'Oise. Sur le territoire de cette commune, 500 caravanes sont présentes, et plus de 400 caravanes y stationnent en situation irrégulière. Pour ces raisons, la ville d'Herblay est exemptée d'aire des gens du voyage. Face à ces irrégularités, la mairie a introduit des requêtes auprès des tribunaux compétents. La quasi-totalité des jugements rendus à ce jour ont condamné les propriétaires de résidences mobiles à quitter les lieux. Mais, la municipalité s'inquiète du coup sur les conséquences de la mise en place de la nouvelle taxe. En effet, ces mêmes propriétaires pourront-ils s'acquitter de cette dernière et voir ainsi « reconnaître » comme légitime l'emplacement qu'ils occupent illégalement. Devant le risque encouru tant au niveau du respect de la propriété d'autrui qu'à celui des règles d'urbanisme, il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle manière les modalités d'application de la loi prendront en considération des situations spécifiques telles que celles de la ville d'Herblay.
Texte de la REPONSE : L'article 92 de la loi de finances pour 2006 a inséré dans le code général des impôts un article 1595 quater qui institue, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres. Cette taxe, due par toute personne dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre, est assise sur la surface de cette résidence exprimée en mètres carrés. Le tarif de la taxe, qui ne s'applique pas pour les résidences mobiles terrestres dont la surface est inférieure à 4 mètres carrés, est égal à 25 euros par mètres carrés. Le produit de la taxe n'est pas perçu au profit de la commune sur le territoire de laquelle sont stationnées les résidences mobiles terrestres. La taxe est en effet recouvrée par l'État qui en affecte le produit à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Le représentant de l'État dans ce département en assure alors la redistribution entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il résulte de ce qui précède que la perception de la taxe est liée à la situation individuelle de l'occupant d'une résidence mobile terrestre et non à la situation physique de cette dernière. Le paiement de la taxe par son redevable ne saurait donc permettre de conclure à la régularité ou au contraire à l'irrégularité de la situation géographique de la résidence mobile terrestre. En outre, en vertu du principe d'autonomie des législations, l'assujettissement d'un redevable à une taxe n'emporte aucune conséquence sur la qualification juridique de sa situation au regard des règles du droit de la propriété ou de celles du droit de l'urbanisme.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O