FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89841  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3266
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7840
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  réforme. contenu
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modifications des règles de la comptabilité applicables aux collectivités locales. Il semblerait que des projets de réforme actuellement envisagés restreindraient les marges de manoeuvre budgétaire des collectivités, notamment en matière de report des excédents sur les budgets suivants. Il lui demande des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2006 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés et ses deux décrets d'application ont modifié à compter de l'exercice 2006 les règles budgétaires et comptables applicables aux communes et à leurs établissements (M14), aux départements (M52), aux services départementaux d'incendie et de secours (M61) et aux régions (M71). L'objectif principal de cette réforme a été de simplifier et d'améliorer les règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales. À ce titre, deux mesures concernant le report des excédents sur les budgets des collectivités ont été introduites à compter de 2006 pour certaines collectivités locales. La première consiste à autoriser les communes et leurs établissements à reprendre dans leur budget en recette de la section de fonctionnement les crédits correspondant à un excédent de la section d'investissement, constaté après reprise des résultats, dans les cas et conditions définis par décret. L'article L. 2311-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) codifie ces dispositions législatives applicables aux communes et à leurs établissements, mais également aux départements et aux services départementaux d'incendie et de secours, respectivement en application des articles L. 3312-7 et L. 3241-1 du CGCT. Le décret du 27 décembre 2005, codifié à l'article D. 2311-14 du CGCT, définit les conditions dans lesquelles ces dispositions sont mises en oeuvre par les collectivités concernées. À ce titre, peut être reprise en section de fonctionnement la part des excédents de la section d'investissement qui correspond au produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas été expressément affecté à l'investissement, au produit de la vente d'un placement budgétaire, pour la part du produit financée initialement par la section de fonctionnement, et à une dotation complémentaire en réserve constituée dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 2311-12 du CGCT et constatée au compte administratif de deux exercices successifs. Cette dérogation, strictement encadrée, permet désormais aux collectivités d'utiliser un excédent sans emploi de la section d'investissement pour financer une part des dépenses de fonctionnement par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ainsi cette mesure apporte aux collectivités concernées des marges de manoeuvre supplémentaires en matière de report d'un excédent d'investissement en section de fonctionnement du budget. La deuxième mesure introduite en 2006 prévoit l'affectation automatique du résultat en recette de la section de fonctionnement lorsque le compte administratif ne fait pas apparaître de besoin de financement de la section d'investissement, sauf si le conseil en décide autrement, conformément aux dispositions introduites à l'article L. 2311-5 du CGCT. Contrairement à la première mesure, seules les communes et leurs établissements peuvent bénéficier de l'affectation automatique du résultat. La nouvelle rédaction de l'article L. 2311-5 du CGCT n'oblige plus par conséquent l'assemblée délibérante à se réunir dès la plus proche décision budgétaire pour affecter les résultats excédentaires de la section de fonctionnement si les conditions précitées sont respectées. Cette mesure vise particulièrement certains établissements communaux qui ne réalisent plus d'investissements, comme les centres d'action sociale et les caisses des écoles. Toutefois, l'assemblée délibérante peut décider librement d'affecter tout ou partie de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement. La commune ou l'établissement communal dispose ainsi toujours d'une marge de manoeuvre en ce qui concerne le report de l'excédent de fonctionnement au budget suivant lorsque le compte administratif ne fait pas apparaître de besoin de financement à couvrir. À ce jour, le Gouvernement n'envisage aucun projet de réforme supplémentaire qui viendrait impacter davantage la comptabilité locale en matière de report des excédents.
CR 12 REP_PUB Picardie O