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Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le montant des vacations funéraires pouvant être perçues par les policiers municipaux et par les gardes champêtres. L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Si les fonctionnaires territoriaux admettent de ne pas pouvoir percevoir plus que les fonctionnaires d'État, ils ressentent quelques frustrations légitimes lorsqu'on leur impose de percevoir moins que leurs collègues de la fonction publique d'État. On ne peut alors plus parler de parité, mais d'une véritable discrimination. Tel est le cas du montant minimum des vacations perçues lors d'opérations funéraires. L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales dispose qu'afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. Or, l'article R. 2213-54 du même code précise que le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé à 0,60 franc dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants et à 0,48 franc dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants ; mais aussi que le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 franc. Même s'il ne s'agit que d'un minimum et que le maire peut toujours fixer les montants à un niveau supérieur, elle lui demande s'il envisage de corriger cette anomalie en fixant à un même niveau le montant minimum des vacations funéraires, qu'elles soient perçues par un agent de la fonction publique d'État ou un agent de la fonction publique territoriale.
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Texte de la REPONSE :
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Que ce soit en termes juridique ou comptable, les vacations funéraires sont qualifiées de rémunérations privées versées aux agents habilités à les percevoir. Elles ne peuvent donc pas être assimilées à des indemnités, comme l'indique l'honorable parlementaire. Il n'en demeure pas moins que le Gouvernement a récemment souhaité réformer la procédure des vacations funéraires. Il a ainsi soutenu l'adoption des articles 4 et 5 de la proposition de loi du sénateur Sueur relative à la législation funéraire, tels qu'issus de l'examen en première lecture au Sénat le 22 juin dernier, qui prévoient une réduction conséquente du nombre de ces vacations, ainsi que la fixation par le maire, après avis du conseil municipal, de leur montant dans la fourchette ainsi proposée : somme minimale fixée à 20 euros et montant maximal fixé à 25 euros. Cette modification, si elle est définitivement adoptée, permettra ainsi d'assurer une application plus homogène sur l'ensemble du territoire et à l'égard de tous les agents habilités à percevoir cette rémunération.
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