FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89868  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3273
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  350
Rubrique :  grandes écoles
Tête d'analyse :  ENM
Analyse :  concours. accès. limite d'âge
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains Masini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la formation dispensée à l'École nationale de la magistrature et sur l'accès à ce concours dont la limite d'âge est fixée à vingt-sept ans. Les événements récents ont montré le manque d'expérience de vie de certains jeunes juges. Elle lui demande s'il ne serait pas alors souhaitable de repousser la limite d'âge au concours de l'ENM à trente-cinq ans, comme c'est le cas pour les commissaires de police.
Texte de la REPONSE : Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les trois concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, prévus aux articles 16 et 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, constituent la voie principale de recrutement des magistrats. Toutefois, plusieurs modes de sélection sur titres, modulés en fonction de l'âge et de l'expérience professionnelle des candidats, permettent l'accès direct à la magistrature. À ces différentes modalités, s'ajoutent également les concours complémentaires de recrutement de magistrats que l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 précitée permet d'organiser en fonction des besoins de recrutement dans le corps judiciaire. S'agissant en premier lieu des trois concours d'accès à l'École nationale de la magistrature, il convient d'exposer que le premier de ces concours est ouvert aux étudiants titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, et âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le deuxième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature est réservé aux fonctionnaires justifiant de quatre ans de services et remplissant les conditions fixées par le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'État : c'est ainsi que la session 2006 de ce recrutement concerne les candidats qui étaient âgés au plus de quarante-six ans et cinq mois au premier janvier 2006. Le troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature est ouvert aux candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, justifiant de huit années d'exercice professionnel et âgés de quarante ans au plus au premier janvier de l'année du concours. En deuxième lieu, il peut être indiqué que le recrutement sur titre, prévu aux articles 18-1 et 18-2 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 précitée, est ouvert principalement aux titulaires d'une maîtrise en droit que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires et âgés de vingt-sept à quarante ans. Les limites d'âge ci-dessus présentées se conjuguent avec les dispositions législatives portant recul ou inopposabilité de la limite d'âge pour l'accès par voie de concours aux emplois publics, qui sont en effet applicables, dans les mêmes conditions, aux candidats aux fonctions d'auditeur de justice (service national, charges de famille, personnes handicapées, etc.). À l'issue de leur admission à l'École nationale de la magistrature, les auditeurs de justice suivent une formation d'une durée totale de trente et un mois : c'est ainsi que chaque promotion entre à l'École nationale de la magistrature en février et sort, deux ans plus tard, en septembre, étant observé que les auditeurs de justice recrutés sur titres ne rejoignent la promotion à laquelle ils appartiennent qu'au début de la scolarité commune à Bordeaux. En troisième lieu, il doit être souligné que, dans la limite de certains plafonds annuels de recrutement, fixés, selon le cas, en proportion avec l'ensemble des recrutements au second grade ou en proportion avec les promotions au premier grade, intervenus durant l'année civile précédente dans le corps judiciaire, les articles 22, 23, 24 et 40 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 précitée ouvrent la possibilité d'une intégration directe dans les fonctions des différents niveaux hiérarchiques du corps judiciaire aux personnes titulaires d'un diplôme du niveau de la maîtrise et justifiant d'une certaine durée d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d'avancement, et, si celle-ci le décide, après accomplissement d'un stage probatoire. En quatrième lieu, il doit être souligné que, dans le prolongement des deux concours exceptionnels, intervenus, par application des dispositions de la loi n° 98-105 du 24 février 1998, en 1998 et 1999 et qui avaient permis le recrutement de 187 magistrats, l'article 23 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a ajouté à l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 précitée un article 21-1 instituant, à titre permanent, deux nouvelles voies de recrutement de magistrats par concours, aux premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, ouverts à des personnes justifiant d'une expérience professionnelle antérieure importante les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires. Pour ces concours, intervenant dans la limite de certains plafonds annuels de recrutement, fixés en proportion, selon le cas, avec l'ensemble des recrutements au second grade ou promotions au premier grade intervenus dans le corps judiciaire, durant l'année civile précédente, les conditions d'accès sont les suivantes : pour le concours de recrutement au second grade, être âgé de trente-cinq ans au moins et justifier de dix ans d'expérience professionnelle qualifiante ; pour le concours de recrutement au premier grade, être âgé de cinquante ans au moins et justifier de quinze ans d'expérience professionnelle qualifiante. Les exigences de diplôme sont identiques à celles prévues pour les candidats au premier concours de l'École nationale de la magistrature. Les candidats admis suivent, préalablement à leur entrée en fonctions, une formation de six mois qui comporte une période de formation théorique à l'École nationale de la magistrature et des stages pratiques en juridiction. Dans le cadre de ces concours, mis en oeuvre en fonction des besoins de recrutement au sein du corps judiciaire, ont ainsi été déclarés admis à l'issue des épreuves, soixante-treize candidats en 2002, quatre-vingt-quatre candidats en 2003, cinquante candidats en 2004 et trente candidats en 2005. Ainsi, il n'est pas envisagé de porter à trente-cinq ans la limite d'âge applicable au premier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, les autres modes de recrutement permettant de recruter des magistrats appartenant à des tranches d'âge supérieures à vingt-sept ans et bénéficiant d'une expérience professionnelle antérieure. La conjugaison de ces différents modes de recrutement permet d'enrichir le corps judiciaire de la diversité des expériences antérieures des magistrats ainsi recrutés.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O