FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89875  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3298
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6292
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  dépassement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application du code de la route en ce qui concerne le dépassement pour les véhicules lents. Si l'on se réfère au code de la route, il est précisé que sur les chaussées à sens unique, lorsque trois voies ou plus sont affectées au même sens de la circulation, seules les deux voies de droite peuvent être utilisées pour effectuer un dépassement. Il est par ailleurs spécifié que, lorsque le cas se présente, la voie réservée aux véhicules lents n'est pas prise en compte dans cette règle. Pourtant, il apparaît que certains conducteurs de véhicules lents qui se sont retrouvés dans cette situation bien précise, c'est-à-dire doublant en troisième position puisqu'il y avait une voie réservée aux véhicules lents, ont été verbalisés par les forces de l'ordre. En conséquence, il souhaite savoir si la disposition du code de la route à laquelle il fait référence a récemment été modifiée et quelle disposition s'applique à l'heure actuelle en la matière.
Texte de la REPONSE : Le problème évoqué par l'honorable parlementaire relève de l'articulation entre les articles R. 412-25 et R. 422-1 du code de la route qui disposent respectivement que : « Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction... », et que : « Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.... ». Il est précisé que la voie exclusivement réservée aux véhicules lents constitue, au même titre que les autres voies, une voie ouverte à la circulation publique. Elle doit donc bien être prise en compte dans la détermination du nombre de voies auxquelles fait référence l'article R. 412-25 susvisé. Ainsi, le dépassement entrepris par le conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes ou d'un ensemble de véhicules de plus de 7 mètres n'est pas autorisé sur la voie la plus à gauche d'une autoroute qui comporte trois voies de circulation dont l'une est réservée aux véhicules lents. C'est donc à juste titre que les forces de l'ordre verbalisent un tel conducteur, lorsqu'il double en troisième position.
SOC 12 REP_PUB Alsace O