FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89889  de  M.   Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3277
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8621
Date de changement d'attribution :  25/04/2006
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  classement. réforme
Texte de la QUESTION : M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les critères de détermination des catégories pour les hôtels-restaurants. Un établissement de troisième catégorie, par exemple, doit recevoir plus de 400 personnes mais le mode de calcul additionne le nombre de couchages par chambre, le nombre de couverts dans la salle de restaurant et la capacité des salles de réunion. Aucun établissement ne remplit à la fois les chambres, la salle de restaurant et les salles de réunion et c'est pourquoi, les critères d'attribution semblent en décalage avec l'activité réelle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier la réglementation actuelle. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les critères de détermination des catégories pour des hôtels-restaurants. Le classement des établissements recevant du public est défini par les articles R. 123-18 à R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation. L'article R. 123-21 dispose notamment : « La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation ». Il convient de préciser à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 21 juin 1982 sur les établissements du type 0, hôtels et pensions de famille, prévoit dans l'article O2 le cas des salles où l'effectif du public ne doit pas être cumulé à celui des chambres. Il s'agit uniquement de celles qui sont destinées au service du petit déjeuner. Dans le cas général des salles d'hôtels, différents usages peuvent être faits par des utilisateurs ne séjournant pas dans l'établissement ; c'est notamment le cas lors de séminaires d'entreprises, ou de fêtes privées. Le règlement prévoit pour ce genre de salle un calcul de l'effectif effectué sur la base d'une personne par mètre carré de la surface totale de la salle. Cet effectif vient se rajouter à celui résidant dans l'hôtel. De la même façon, la salle de restaurant ou le dancing d'un hôtel accueillent souvent un public ne séjournant pas sur place. En conclusion, il n'est pas envisagé de modifier le mode de calcul des effectifs pris en application des règles générales pour la sécurité contre l'incendie et la panique définies par le code de la construction et de l'habitation. Néamnoins, les représentants nationaux des différentes organisations professionnelles de l'hôtellerie qui travaillent en collaboration étroite avec mes services ainsi que la commission départementale de sécurité pourront utilement conseiller un chef d'établissement confronté à une situation locale particulière justifiant une demande de dérogation.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O