FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89911  de  M.   Peiro Germinal ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3280
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  368
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Germinal Peiro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la circulaire 2004-29 du 30 juin 2004 adressée à Mmes et MM. les directeurs des caisses régionales d'assurance vieillesse. Cette circulaire prévoit un nouveau mode de calcul concernant la définition du salaire moyen des assurés relevant du régime général et des régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des professions artisanales et commerciales prévues par l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale. L'article R. 173-4-3 introduit par l'article 1er du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 (JO du 15 février 2004) modifie le nombre d'années d'assurances à prendre en compte pour déterminer le salaire (ou revenu) annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés, sans prendre en compte le cas particulier du régime spécial des fonctionnaires. Aussi il aimerait savoir s'il n'est pas possible d'étendre les régimes concernés par cette circulaire au régime spécial des fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. En revanche, cette loi n'a pas prévu pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé et le secteur public de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. Tel n'est pas le cas pour les régimes des fonctionnaires qui procèdent à la liquidation de la pension selon leurs propres règles (base de calcul de la pension : traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois). Par ailleurs, il convient de rappeler que la totalité de la carrière d'une personne ayant été successivement affiliée au régime général, à l'un des régimes alignés et à l'un des régimes de fonctionnaires est prise en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et de la décote éventuelle). Les mêmes règles sont ainsi appliquées aux éléments de calcul communs de la pension entre ces différents régimes, éléments qui se limitent actuellement à la durée requise pour le taux plein de pension et à la duré maximale de carrière dans le régime.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O