FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89920  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3281
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8473
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  produits anticholestérol
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les vives réserves de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'égard de la campagne publicitaire d'une mutuelle d'assurance et d'un important groupe agroalimentaire, tendant à « agir ensemble contre le cholestérol ». L'Agence reproche notamment aux organismes commerciaux d'avoir isolé un bref passage de ses recommandations sur la prise en charge des patients atteints de cholestérol à des seules fins de marketing. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ce constat.
Texte de la REPONSE : La campagne publicitaire intitulée « agir ensemble contre le cholestérol », menée conjointement par un groupe agroalimentaire et une mutuelle d'assurance, a conduit le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) à publier le 6 février 2006 un communiqué de presse sur l'usage détourné des recommandations de bonnes pratiques de l'Afssaps concernant la prise en charge du patient dyslipidémique. En effet, l'encart promotionnel publié dans la presse grand public s'appuyait sur lesdites recommandations pour promouvoir les bienfaits de produits alimentaires réduisant le taux de cholestérol. La référence aux recommandations de bonne pratique était mentionnée comme suit dans la publicité : « L'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) précise que le traitement diététique est la base de la prise en charge des dyslipidémies et qu'il doit comprendre une « limitation du cholestérol alimentaire voire l'utilisation d'aliments enrichis en stérols végétaux ». Une telle reprise partielle des recommandations omet de mentionner l'importance équivalente d'autres éléments dans la prise en charge à la fois diététique mais aussi globale du patient dyslipidémique. Ainsi la prise en charge de la dyslipidémie nécessite un avis médical et s'appuie d'abord et avant tout sur un régime alimentaire adapté et sur une bonne hygiène de vie. D'autre part, outre la limitation du cholestérol alimentaire, voire l'utilisation d'aliments enrichis en stérols végétaux, d'autres mesures doivent être associées pour conduire à un régime alimentaire équilibré (limitation de l'apport en acides gras saturés, augmentation de la consommation en acides gras poly-insaturés oméga-3 et augmentation de la consommation de fibres et de micro-nutriments présents dans les fruits, légumes et produits céréaliers). A ces recommandations diététiques s'ajoute la nécessité de limiter sa consommation d'alcool, de contrôler son poids et de corriger une sédentarité excessive. Cette présentation partielle de ces recommandations dans une publicité grand public, laissant penser que l'Afssaps recommanderait particulièrement l'utilisation d'aliments à base de stérols végétaux pour la lutte contre le cholestérol et occultant les autres règles hygiéno-diététiques majeures, appelait ainsi une réaction de la part du directeur général de l'Afssaps. En outre, d'autres mesures peuvent permettre d'éviter le détournement des publications de l'Afssaps à des fins publicitaires. Ainsi l'article R. 5122-9 alinéa 3 du code de la santé publique, s'appliquant à la seule publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé, dispose que « la publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position ». La nécessité d'une mention exhaustive de la position d'une autorité administrative s'applique de la même manière pour la publicité en faveur des médicaments destinés au grand public, au titre de l'article L. 5122-2 qui dispose dans son premier alinéa que « la publicité doit présenter le médicament de façon objective ». Par ailleurs, la réutilisation de documents publics est encadrée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (dite loi CADA). Ainsi, son article 12 dispose que « sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». Afin de prévenir en amont des écarts à cette réglementation, et pour mieux encadrer l'utilisation qui pourrait être faite des publications de l'Afssaps, son directeur général a entrepris l'élaboration d'une charte, en relation avec les industriels, destinée à préciser les modalités d'exploitation des recommandations et autres publications de l'Afssaps et visant notamment à en prévenir toute exploitation partielle ou tronquée.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O