FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90079  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3237
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8090
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la facturation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Depuis quelques années, les services fiscaux se tournent systématiquement vers les propriétaires pour le recouvrement de cette redevance, censés être plus facilement identifiables, à charge pour celui-ci de récupérer les sommes sur le locataire. Ce système met indûment à la charge du propriétaire l'incertitude du recouvrement, le locataire pouvant refuser de rembourser le propriétaire, voire partir sans payer, ce qui arrive malheureusement trop souvent. La possibilité existe pour que la redevance soit directement facturée au locataire, sur la demande du propriétaire. Cette ouverture semble assez peu exploitée, par manque d'information des propriétaires sur les démarches à suivre. Il lui demande donc des précisions sur les conditions concrètes et les démarches que doit effectuer un propriétaire qui souhaite que la redevance pour enlèvement d'ordures ménagères soit facturée directement à son locataire.
Texte de la REPONSE : Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent notamment recourir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour financer le service d'élimination des déchets. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est établie au nom du propriétaire du bien conformément à l'article 1400 du code général des impôts. Elle constitue, à la différence du prélèvement au profit de l'État prévu à l'article 1641 du code précité pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs afférent à cette même taxe, une charge récupérable par les bailleurs auprès de leurs locataires conformément au décret n° 87-713 du 26 août 1987. Son montant établi d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties permet de répartir la dépense de financement du service d'élimination des déchets ménagers entre les habitants en fonction de la valeur locative de leur logement et présente l'avantage d'assurer, d'une part, une certaine solidarité entre les administrés et, d'autre part, une stabilité du produit collecté à ce titre par les collectivités. Pour sa part, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont le montant est calculé en fonction du service rendu est due par les seuls usagers du service d'enlèvement des ordures ménagères. Les personnes qui n'utilisent pas ce service tels les propriétaires de biens loués ne sont donc pas redevables de cette redevance (cf. Cour de cassation, ch. comm. 4 juin 1991, Blot c/trésorier principal de Chinon). Cependant, conformément à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2004, le tarif de cette redevance peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. Dans ce cas, un locataire usager du service public peut donc faire l'objet d'une demande de remboursement par son bailleur.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O