FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90161  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3268
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2206
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  périmètre. élaboration
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les vives préoccupations exprimées par la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin. En effet, la communauté d'agglomération a été créée en 2003, elle est issue de la transformation du district du Comtat Venaissin, constitué dès 1966. Elle comporte vingt-cinq communes et 65 000 habitants regroupés autour de Carpentras, ville centre du bassin d'emploi, et s'étend sur l'ensemble du massif du Ventoux. Par délibération en date du 7 juin 2004, elle a adopté un projet d'agglomération et elle a contractualisé avec l'État, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil général de Vaucluse le 18 avril 2005. Cependant, sa stratégie d'agglomération se heurte depuis le début de sa mise en application à un projet de parc régional du Ventoux initié par le conseil régional Paca et soutenu très fortement par le conseil général de Vaucluse. Ce projet a vu le jour au premier semestre 2002 et l'étude de préfiguration a été engagée en 2004 sur une aire englobant quarante-six communes, dont dix-sept faisant partie de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin. Si une majorité de ces dernières sont contre ce projet, certaines d'entre elles sont sensibles à l'obtention d'un éventuel « label Parc » et au lobbying intense de la région et du conseil général. Le chevauchement, si ce parc voit le jour, de deux projets de territoire différents, portés par deux structures distinctes sur un espace géographique commun à près de 50 %, poserait de nombreuses difficultés. En premier lieu, la lisibilité de l'action publique en serait fortement altérée. La superposition d'acteurs et l'éclatement entre deux entités, dont l'une exerce des compétences et l'autre des missions, mais dans des thématiques identiques de part et d'autre, ne sont pas vraiment synonyme de simplification. En second lieu, la cohérence des projets, de l'agglomération ou du parc, sera impossible à obtenir du fait de la diversité des centres de décisions - d'un côté un EPCI, de l'autre un syndicat mixte - en sachant que les contrats de territoire qui en découlent ont les mêmes financeurs. En troisième lieu, la complexité juridique sera augmentée. En effet, l'article L. 333-1 du code de l'environnement impose non seulement que les parc doivent être consultés lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme (PLU, SCOT, cartes communales), mais aussi que ces derniers doivent être compatibles avec les orientations de la charte du parc. Dans ces conditions, trois régimes juridiques différents s'appliqueraient aux communes : les communes de l'agglomération non adhérentes du parc soumises au SCOT ; les communes de l'agglomération adhérentes au parc sur lesquelles la charte du parc pourrait entraîner des modifications du SCOT ; enfin les communes faisant partie uniquement du parc et sur lesquelles seule la charte du parc s'impose. En dernier lieu, comment renforcer la rationalisation de la dépense publique en permettant la constitution de deux projets de territoire qui s'affrontent et génèrent donc, de fait, une inflation de projets concurrents et sous-dimensionnés car imaginés pour des microterritoires. Au regard de ces différents points, une modification législative s'impose et une priorité doit être donnée aux agglomérations préexistantes à un parc. Cette priorité découlerait de la réaffirmation de la non-possibilité de déléguer les mêmes compétences à deux structures différentes et de la clarification juridique entre compétences des agglomérations et missions des parcs. Une des solutions pourrait être que les communautés d'agglomération aient un avis décisionnel quand un projet de parc est proposé sur tout ou partie du territoire aggloméré. Cet avis décisionnel pourrait porter sur la pertinence à créer le parc, sur la définition du périmètre et les compétences déléguées aux parcs à venir. Alors que la circulaire du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 23 novembre 2005 rappelle le bien-fondé de la démarche intercommunale, mais aussi la nécessité d'une rationalisation et d'une simplification de l'intercommunalité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les modalités de l'articulation d'un parc naturel régional (PNR) avec une communauté d'agglomération (CA) dont le périmètre chevauche en partie celui de ce PNR. La recherche de la cohérence et de la simplicité est en effet un objectif essentiel d'une bonne gouvernance de nos territoires. À cette fin, dans le cadre de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le législateur a modifié l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme pour autoriser que l'élaboration et la gestion d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) soit portées par le même syndicat mixte ouvert que celui qui prend en charge un PNR, dans certaines limites. Cette réforme a été voulue pour répondre à une attente des élus locaux qui se sont investis dans un projet de territoire et souhaitent traduire ce projet dans un SCOT sans pour autant démultiplier sur leur territoire les structures intercommunales. Une telle solution garantit non seulement une économie de moyens sur des domaines qui se recoupent mais permet de garantir en amont la compatibilité de la charte du PNR avec les documents d'urbanisme, comme l'impose le cinquième alinéa de l'article L. 133-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, s'agissant de l'élaboration de la charte d'un PNR, le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du même code prévoit que sa procédure d'élaboration est à l'initiative du (ou des) conseil(s) régional(aux) qui rédige(nt) un projet de charte constitutive avec l'ensemble des collectivités concernées au sein d'une structure publique. Cet article prévoit également que, après avoir été soumis à enquête publique, ce projet doit être approuvé par les collectivités territoriales concernées. Or l'article R. 333-7 précise que : « Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis. » Une communauté d'agglomération dispose donc d'un pouvoir d'approbation sur la constitution d'un PNR sur son territoire. En effet, l'objectif initial des parcs naturels régionaux est de promouvoir un développement local harmonieux, dans le respect du patrimoine naturel, historique et culturel. Ces parcs doivent donc se créer dans un esprit consensuel, d'adhésion et non de contrainte pour réaliser collectivement des politiques d'aménagement rationnelles sur des territoires vastes et aux périmètres pertinents.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O