FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90170  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3300
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7137
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  chauffeurs routiers
Analyse :  formation initiale minimale obligatoire. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la mise en oeuvre de la réglementation FIMO et ses implications en terme de mobilité professionnelle des chauffeurs de poids-lourds. La réglementation française impose aux titulaires du permis de conduire poids-lourds ou transports en commun qui souhaitent exercer la profession de chauffeur une formation appelée FIMO (Formation initiale minimale obligatoire), qu'il convient de compléter par une autre formation de trois jours appelée FCOS (Formation continue obligatoire de sécurité). Lors de la mise en oeuvre de cette réglementation en l'an 2000 pour les conducteurs salariés du transport interurbain de voyageurs, les employeurs pouvaient établir une attestation valant FIMO pour les professionnels qui exerçaient la fonction de chauffeur à cette époque. Cette réglementation s'applique en France mais n'a pas de reconnaissance réciproque dans les autres pays d'Europe, ce qui peut poser problème, notamment en zone frontalière, pour les ressortissants français ayant exercé la profession de chauffeur, par exemple en Allemagne, et sont à la recherche d'un emploi en France suite à une perte d'emploi. Par conséquent, il souhaiterait savoir comment concilier la libre circulation des salariés au sein de l'Union Européenne avec cette mesure ; et en second lieu, si la reconnaissance réciproque n'est pas possible, comment, pour les chauffeurs ayant exercé dans un autre pays de l'Union européenne, faire reconnaître les acquis de l'expérience au regard de la réglementation FIMO, soit lorsqu'il s'agit d'un ressortissant français ayant exercé à l'étranger, soit un ressortissant de l'Union européenne souhaitant exercer sa profession en France.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié, pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 6 février 1998, a défini le dispositif de formation obligatoire applicable aux conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs. Ce texte, en instaurant une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS), a également défini les formations diplômantes et qualifiantes admises en équivalence de la FIMO et pour la mise en oeuvre du dispositif, les dispenses de FIMO pour les conducteurs ayant au 1er septembre 2000 une expérience de la conduite dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs soumise aux dispositions du décret précité. Les formations ainsi admises en équivalence sont les titres et diplômes reconnus pour l'application de l'article 5 §2 du règlement (CEE) 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et les dispenses de FIMO ont été délivrées, par leur employeur, aux salariés concernés des entreprises établies sur le territoire français. Toutefois, ces dispositions réglementaires sont actuellement en cours de modification en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Cette directive impose une obligation de qualification initiale et de formation continue à tous les conducteurs routiers des entreprises de l'Union européenne et doit être transposée en droit interne par chaque État membre avant le 10 septembre 2006, pour une application au 10 septembre 2008 aux conducteurs du transport routier de voyageurs et au 10 septembre 2009 aux conducteurs du transport routier de marchandises. Elle prévoit notamment la reconnaissance mutuelle entre les États membres de l'acquisition de la qualification initiale et de la formation continue et préserve les droits acquis en dispensant de qualification initiale tout conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou ED en cours de validité délivré avant le 10 septembre 2008. Cette dernière disposition, qui s'applique également aux titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009, facilitera l'accès au métier de conducteur routier dans une entreprise établie sur le territoire français des ressortissants français ou des ressortissants d'un autre État membre ayant exercé leur activité dans un autre État membre que la France.
UMP 12 REP_PUB Alsace O