FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90175  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3269
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5692
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  logements par nécessité absolue de service. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite demander à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, pourquoi les agents bénéficiaires des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ne peuvent pas prétendre à un logement par nécessité absolue de service (art. 4 des décrets n°s 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002) alors que les agents bénéficiaires des indemnités horaires pour travaux supplémentaires le peuvent (circulaire n° LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, I-2-4).
Texte de la REPONSE : Les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) des services déconcentrés sont définies respectivement par les décrets n° 2002-60 et 2002-63 du 14 janvier 2002. Ces modalités sont applicables aux agents de la fonction publique d'État et, en vertu du principe de parité défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux agents de la fonction publique territoriale, dans le cadre des équivalences entre corps d'État et cadres d'emploi de la fonction publique territoriale fixées dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. Le cumul de ces indemnités avec l'octroi d'un logement de fonction pour nécessité absolue n'est actuellement possible que pour les seules IHTS, l'article 4 du décret n° 2002-63 précité relatif aux IFTS ne permettant pas l'attribution de ces indemnités aux agents logés par nécessité absolue de service. La réforme du régime des heures supplémentaires survenue en 2002 répondait notamment au souci de tenir compte de la réglementation nouvelle sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Des dispositions antérieures ont ainsi été modifiées, dont celle concernant le non-cumul des indemnités pour heures supplémentaires avec l'attribution d'un logement à titre gratuit qui, dans le régime antérieur applicable aux IHTS, n'était pas possible. Il est rappelé que ces indemnités sont attribuées au vu des heures supplémentaires effectivement réalisées et sont subordonnées à la mise en oeuvre de moyens de contrôle. Elles sont, de ce fait, limitées, sauf dérogations, à 25 heures par mois. Les IFTS - pour lesquelles le cumul n'est pas possible - sont, pour leur part, attribuées sur la base de critères. Ceux-ci tiennent compte notamment du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. Les sujétions auxquelles l'agent est soumis peuvent être considérées comme étant, au moins partiellement, compensées par l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, que l'agent occupe à titre gratuit.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O