FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 902  de  M.   Léonard Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2673
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1087
Date de changement d'attribution :  10/02/2003
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  médicaments. administration
Texte de la QUESTION : M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés juridiques rencontrées au sujet de la distribution des médicaments dans les établissements non médicalisés. Il cite le cas d'une association de Meurthe-et-Moselle qui accueille des adultes et enfants inadaptés mentaux et dont les salariés s'inquiètent du risque qu'ils encourent tant sur le plan civil que pénal dès lors qu'à la demande de leur employeur et en l'absence de personnel qualifié et habilité, ce sont eux qui assurent la préparation et la distribution de médicaments à destination des personnes handicapées. Un avis du Conseil d'Etat rendu le 9 mars 1999 avait conclu qu'une situation de cette sorte n'entrait pas dans le domaine des actes de nature proprement médicale. Toutefois, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale n'a pas apporté de réponse concrète au problème posé et le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 précise que la mission de distribution de médicaments est réservée aux professionnels de santé. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de clarifier la situation sur le plan juridique et de répondre aux préoccupations des familles ainsi que des personnels et établissements concernés. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si des mesures sont envisagées à court terme pour remédier aux difficultés évoquées ci-dessus. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : La circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments, en particulier dans les établissements sociaux et médico-sociaux ou lorsque les personnes sont assistées à domicile, prend appui sur l'avis rendu le 9 mars 1999 par le Conseil d'Etat pour rappeler que, d'une manière générale, l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (ancien article L. 327) mais un acte de la vie courante. La distinction entre ces deux catégories d'actes repose, d'une part, sur les circonstances et, d'autre part, sur le mode de prise (par exemple, une injection) et la nature du médicament (qui nécessiterait un dosage très précis de la forme administrable). Lorsque le médecin prescripteur considère que la personne malade est capable de prendre seule le médicament et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage, la distribution du médicament prescrit à une personne empêchée d'accomplir temporairement ou durablement ce geste peut être assuré par l'infirmier, mais aussi par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, dès lors que cette dernière est suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. Les infirmiers sont compétents pour distribuer les médicaments, soit en vertu de leur rôle propre (article 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier), soit en exécution d'une prescription médicale (articles 6 et 8 de ce même décret) dont le libellé permettra de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O