FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90324  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3218
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7491
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  arriérés. régularisation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la différence de montant existant, pour les anciens apprentis agricoles et ceux du régime général, dans le versement rétroactif de cotisations retraite. Une information récente du ministère confirme cette disparité et fait état de l'élaboration d'un arrêté aménageant le dispositif de régularisation des cotisations arriérées. Cependant, les décisions mises en application dans ces dossiers par un organisme comme la mutualité sociale agricole ayant pu conduire à des prélèvements supérieurs à ce qu'autorise pourtant, depuis le 19 janvier 2004, la circulaire n° 2004-14, il lui demande, d'une part, sous quel délai le nouvel arrêté sera rendu public et, d'autre part, quelles mesures seront prises pour rétablir dans leurs droits les personnes victimes de la non-application de la circulaire précitée.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'agriculture et de la pêche accorde la plus grande attention à la situation des anciens apprentis du secteur agricole au regard de la régularisation de cotisations pour améliorer leurs droits à une pension de retraite. En application des articles L. 742-3, R. 742-2, R. 742-22 du code rural et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse des salariés agricoles, de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. La circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2004-14 du 19 janvier 2004 vise les assurés ayant effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et demandant à bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations prévu à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. Le dispositif de régularisation consiste en des versements rétroactifs de cotisations d'assurance vieillesse aux fins de régularisation en vue de parfaire les droits à retraite des personnes concernées. Il s'agit du paiement d'arriérés de cotisations non versées en tout ou partie à leur date d'exigibilité, pour des personnes qui devaient faire l'objet d'une affiliation à un régime obligatoire. Il existe également un dispositif relatif au rachat de cotisations. Il s'agit de la possibilité offerte à certaines catégories de personnes d'effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour les périodes pendant lesquelles elles étaient exclues de l'assurance vieillesse et n'ont donc pas pu verser les cotisations afférentes. Concernant ce dispositif de rachat pour le régime agricole, l'arrêté prévu à l'article R. 742-20 du code rural a été pris en date du 29 juillet 1991. L'annexe de cet arrêté fixe l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations. Les modalités de régularisation ou de rachat des cotisations arriérées pour les personnes relevant du régime agricole ou du régime général ne sont actuellement pas tout à fait harmonisées. Un alignement complet des modalités de régularisation pour les salariés et les apprentis du régime agricole sur le barème des salariés et apprentis du régime général ne serait pas sans conséquence sur le montant des cotisations à régulariser. Cette harmonisation se traduirait pour le secteur agricole par une diminution de cotisations pour les apprentis d'avant 1972, mais s'accompagnerait d'une augmentation des cotisations pour les autres salariés. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche ont étudié, en relation avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les différents départements ministériels intéressés, la possibilité d'harmoniser ces barèmes. La réflexion sur cette question se poursuit, avec prudence. La recherche d'une totale harmonisation présente, en effet, le risque, comme c'est souvent le cas, d'avantager certains assurés mais d'en désavantager d'autres.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O