Texte de la QUESTION :
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M. Michel Dasseux attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété. En effet, ce dernier prévoit « qu'en application des dispositions de l'article R. 318-5 du CCH, pour la justification des ressources lors de la demande d'avance, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre d'avance (N-2) ainsi que, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal. Lorsque l'offre est émise à compter du 1er avril, il doit également fournir les mêmes avis pour les revenus de l'année précédant celle de l'offre d'avance (N-1) ». De nombreux jeunes ménages, dont l'un ou l'autre des membres était rattaché au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année N-2 et/ou N-1, ne peuvent obtenir un prêt à 0 %, faute de disposer de leur propre avis d'imposition ou de non-imposition. Par ailleurs, les services fiscaux rejettent toutes les demandes gracieuses de ces contribuables visant à révoquer l'option pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents au titre de l'année N-2 et/ou N-1, au seul motif de l'obtention d'un prêt à taux zéro. Il lui demande de lui préciser s'il est envisagé d'assouplir cette réglementation afin de favoriser l'accession à la propriété de ces jeunes ménages qui sont obligés d'emprunter à un taux plus élevé, sur une plus longue durée ou encore avec un coût de crédit très important.
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