FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90389  de  M.   Dasseux Michel ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3255
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2685
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  prêt à taux zéro
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Dasseux attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété. En effet, ce dernier prévoit « qu'en application des dispositions de l'article R. 318-5 du CCH, pour la justification des ressources lors de la demande d'avance, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre d'avance (N-2) ainsi que, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal. Lorsque l'offre est émise à compter du 1er avril, il doit également fournir les mêmes avis pour les revenus de l'année précédant celle de l'offre d'avance (N-1) ». De nombreux jeunes ménages, dont l'un ou l'autre des membres était rattaché au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année N-2 et/ou N-1, ne peuvent obtenir un prêt à 0 %, faute de disposer de leur propre avis d'imposition ou de non-imposition. Par ailleurs, les services fiscaux rejettent toutes les demandes gracieuses de ces contribuables visant à révoquer l'option pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents au titre de l'année N-2 et/ou N-1, au seul motif de l'obtention d'un prêt à taux zéro. Il lui demande de lui préciser s'il est envisagé d'assouplir cette réglementation afin de favoriser l'accession à la propriété de ces jeunes ménages qui sont obligés d'emprunter à un taux plus élevé, sur une plus longue durée ou encore avec un coût de crédit très important.
Texte de la REPONSE : Lorsque les jeunes gens rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne peuvent fournir un avis d'imposition à leur nom, il est alors impossible d'apprécier et de contrôler leurs ressources réelles durant la période considérée et il est exact qu'ils ne peuvent par conséquent pas bénéficier du prêt à 0 %. La question des changements de situation ou des débuts de carrière pose une difficulté particulière et il est très souhaitable que l'attribution des aides de l'Ëtat se fonde sur les ressources réelles des bénéficiaires au moment de la mise en oeuvre de leur projet. C'est pourquoi, le Gouvernement a décidé, dans un souci d'équité, de réformer les conditions de ressources permettant l'accès au prêt à 0 % qui est maintenant attribué sur la base des revenus N-1 dès le 1er avril de l'année de l'émission de l'offre de prêt (revenus N-2 de janvier à mars). Cela a permis de réduire le décalage temporel entre les revenus pris en compte pour l'attribution du prêt à 0 % et les revenus courant des ménages.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O