FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9038  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5073
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2950
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  cours d'eau, étangs et lacs
Analyse :  végétaux aquatiques. lutte et prévention. introduction de la carpe Amour
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable concernant l'introduction de la carpe Amour ou Amour blanc dans les eaux du domaine public. Ce poisson, scientifiquement dénommé Ctenopharyngodon idella, est originaire de l'Asie septentrionale et a été introduit dans les années soixante, en Europe. L'Amour blanc se nourrit essentiellement des algues filamenteuses et des végétaux aquatiques et peut, en été, consommer jusqu'à 150 % de son poids par jour. Ce poisson ne se reproduit qu'entre 22° et 30° ; c'est pourquoi il n'est pas capable de procréer dans les eaux européennes. Il n'y a donc pas de risque de le voir proliférer au point de devenir incontrôlable. Les gestionnaires des plans d'eau reconnaissent que ce poisson est efficace pour agir contre l'envahissement en végétaux aquatiques des plans d'eau. Son utilisation dans les plans d'eau et étangs eutrophisés permet, écologiquement, d'éviter les traitements chimiques ou les faucardages onéreux. Il lui demande, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires afin d'autoriser son introduction dans les eaux du domaine public.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'introduction de la carpe « amour blanc » ou « carpe chinoise », dénommée Ctenopharyngodon idella, dans les eaux du domaine public comme moyen de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques. Conformément à l'article L. 432.10 (2°) du code de l'environnement, l'introduction de poissons dans les eaux libres et dans les piscicultures est soumise à autorisation lorsque l'espèce de poisson ne figure pas sur une liste établie en application du dit article, ce qui est le cas de cette carpe chinoise. Cette disposition vise à contrôler l'introduction d'espèces exogènes qui peuvent être à l'origine de déséquilibres biologiques parmi les populations en place. De plus, aux termes de l'article R. 232-4 du code rural, qui fixe les conditions d'introduction dans les eaux libres des espèces de poisson qui n'y sont pas représentées, celles-ci ne peuvent être autorisées qu'à des fins scientifiques. Or, en ce qui concerne l'introduction de la carpe « amour blanc », ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit de contrôler l'eutrophisation, manifestation d'un enrichissement du milieu aquatique en sels nutritifs, principalement l'azote et le phosphore. En la matière, la lutte biologique, par introduction d'espèces exotiques, n'est pas sans présenter des risques pour des résultats incertains vis-à-vis d'un phénomène dont on essaie de limiter les effets par ailleurs. Cette situation ne peut, en l'état actuel des connaissances, justifier l'autorisation d'introduire la carpe chinoise dans les eaux du domaine public.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O