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Texte de la REPONSE :
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Les règles d'attribution du régime indemnitaire aux agents de la fonction publique territoriale sont déterminées à la fois par le respect de la libre administration des collectivités locales et par le principe de parité avec la fonction publique de l'État. Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 précise ces équivalences permettant ainsi aux collectivités, si elles le décident, de mettre en place le régime indemnitaire qui sera applicable au profit de leurs agents. L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires mentionne, pour sa part, l'attribution d'indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Dans les limites précitées, chaque collectivité peut déterminer librement la nature, les modalités et les taux du régime indemnitaire applicables à chaque catégorie d'agents. Elle peut ainsi définir les critères qu'elle souhaite retenir pour moduler les indemnités qu'elle compte instaurer, sans être tenu de se limiter aux seuls critères fixés par les textes. Ce principe est applicable à l'ensemble des indemnités parmi lesquelles figure l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) définie par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002. La modulation - dont les limites sont fixées par l'assemblée délibérante - est mise en oeuvre par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour l'attribution du taux individuel applicable à chaque agent. Si aucune modulation n'est prévue, les indemnités qui seront versées ne pourront pas varier selon les agents et, de ce fait, ne pourront pas tenir compte, entre autre, de la manière de servir de l'agent ou des sujétions propres aux fonctions exercées par chaque agent.
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