Texte de la REPONSE :
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Les conditions de versement des allocations de chômage sont fixées, d'une part, par le code du travail et, d'autre part, par les conventions d'assurance chômage élaborées par les partenaires sociaux, en application de l'article L. 351-8 du code du travail, ainsi que par les textes d'application pris par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Dans le cadre de ce dispositif, les anciens militaires peuvent cumuler intégralement une allocation de chômage et une pension de retraite jusqu'à l'âge de soixante ans. Cette règle dérogatoire a été adoptée par les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC à la suite de la promulgation de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées. En effet, l'article 9 de cette loi prévoit que la pension militaire de retraite « n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans ». Cet âge correspond à l'âge minimum pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, quel que soit son taux. En revanche, au-delà de soixante ans, comme tous les titulaires d'un avantage vieillesse, les militaires pensionnés, s'ils sont toujours à la recherche d'un emploi, voient leurs allocations de chômage réduites de 75 % du montant de la pension militaire de retraite perçue. Il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif existant, dans la mesure où le cumul intégral des pensions militaires de retraite et des allocations de chômage au-delà de l'âge de soixante ans, au profit des seuls militaires retraités, engendrerait une rupture d'égalité avec les autres catégories de retraités assujetties aux règles du cumul.
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