FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9066  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5104
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3530
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  mise aux normes. financement
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un problème relatif aux dispositifs d'assainissement non collectifs. En vertu de l'article L. 1331-5 du code de la santé publique, ceux-ci sont mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire, dès l'établissement du branchement à l'égout. Or, afin de respecter l'échéance du 31 décembre 2005, les collectivités engagent actuellement de très coûteux travaux pour mettre en conformité leur assainissement collectif et dont l'efficacité ne peut être garantie que si tous les dispositifs d'assainissement non collectifs sont déconnectés. La déconnexion des dispositifs d'assainissement non collectifs sous maîtrise d'ouvrage des collectivités, qui bénéficieraient à cet effet de subventions de leurs partenaires financiers, permettrait aux collectivités de mieux maîtriser leurs investissements tout en optimisant l'efficacité et les coûts. Est-il envisageable de faire évoluer la réglementation dans ce sens ? Il le remercie pour les éléments de réponse qu'il voudra bien apporter à cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1331-5 du nouveau code de la santé publique (CSP) prévoit en effet, que dès l'établissement du branchement au réseau d'eaux usées, les installations d'assainissement non collectif sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais des propriétaires. De manière générale, et le code de la santé publique confirme ce principe en ce qui concerne l'assainissement autonome, les travaux réalisés sur la propriété privée sont effectués par les soins et aux frais de leur propriétaire. De plus, aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes. Les collectivités locales, qui apparaissent obligatoirement compétentes pour le contrôle et facultativement pour l'entretien, ne disposent en revanche d'aucune compétence s'agissant de l'installation, de la réhabilitation ou de la mise hors services des installations d'assainissement non collectif. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 10 avril 1996 relatif à l'assainissement non collectif, précise que, sous réserve des dispositions du code de la santé publique relatives à la police de la salubrité publique et de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 habilitant les collectivités territoriales à entreprendre, au titre de la gestion des eaux, des travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment la lutte contre la pollution, la loi n'a expressément prévu la prise en charge par les communes que des prestations et dépenses de contrôle et, le cas échéant, d'entretien des installations. Les communes ne peuvent étendre l'objet de ce service public à caractère industriel et commercial que dans les limites imposées par le principe de liberté du commerce et de l'industrie. Les collectivités locales ne peuvent donc prendre en charge les travaux de déconnexion des installations, même s'il s'agit de garantir la salubrité publique et le respect de l'échéance du 31 décembre 2005, issue de la directive européenne de 1991 sur les eaux résiduaires urbaines. S'agissant du financement, il convient de préciser que seul le propriétaire peut bénéficier d'une subvention, notamment de la part des agences de l'eau, pour les travaux réalisés sur sa propriété, en la recevant directement en qualité de maître d'ouvrage. Même si une collectivité locale assurait le rôle de maître d'oeuvre des travaux, elle ne pourrait percevoir la subvention en lieu et place du propriétaire. Le Conseil d'Etat a par ailleurs relevé qu'en l'absence de dispositions législatives habilitant la collectivité à accorder des concours financiers à des personnes privées, il n'appartient pas à un conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune (CE, 21 juin 1993, commune de Chauriat). Enfin, il convient également de rappeler que le service public de l'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT). Soumis au respect du principe d'équilibre financier du service, son budget est assis au moyen de la redevance d'assainissement versée par les usagers. Les usagers ne sont pas tenus de payer, par l'intermédiaire du prix de l'eau, des dépenses qui incombent aux propriétaires.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O