FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90828  de  Mme   Pons Josette ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3542
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6564
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : Mme Josette Pons souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la problématique du mode de calcul de la taxe appliquée pour l'enlèvement des ordures ménagères. La redevance des ordures ménagères est la contrepartie du service rendu aux administrés par la collectivité. Elle est la même pour tous, c'est-à-dire équitable. Mais elle n'est pas proportionnelle au service rendu et génère au sein d'une même commune des disparités très importantes. La TEOM pourrait être calculée non pas à partir de la valeur locative propre au bien, mais à partir de la valeur locative moyenne (VLM) de la commune. Celle qui est précisée sur l'avis d'imposition des contribuables - taxe d'habitation - qui sert de base au calcul de l'abattement général à la base et à l'abattement pour charges de famille. La TEOM ainsi calculée, la VLM, taux fixé par la commune concilierait à la fois équité du service rendu et solidarité. Aussi, elle lui demande son sentiment sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale disposent de trois modalités de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers. Ils peuvent recourir, au choix, au budget général, à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le recours au budget général permet une répartition de la dépense entre tous les redevables de la collectivité et repose donc sur le principe de solidarité. L'institution de la redevance vise à demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. S'agissant de la TEOM, son montant est établi, conformément à l'article 1522 du code général des impôts, d'après le revenu servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son assiette peut donc, par définition, ne pas représenter de manière précise le service effectivement rendu à l'usager. Toutefois, la valeur locative n'est pas une mauvaise approximation de la taille de la famille et par conséquent du volume des déchets produits, dès lors que les modes de consommation sont relativement homogènes. Au contraire, la proposition tendant à asseoir l'imposition sur la valeur locative moyenne telle que calculée pour la taxe d'habitation conduirait à la détermination d'un montant de cotisation forfaitaire sans lien direct avec l'importance du service. Par ailleurs, cette évolution se traduirait par d'importants transferts de charges au détriment des propriétaires de logements de faible dimension. En outre, elle serait inadaptée pour les redevables professionnels, commerçants et professions libérales notamment, qui exercent une activité professionnelle dans des locaux dont la valeur locative n'est pas comprise dans le calcul de la valeur locative moyenne retenue en taxe d'habitation. Enfin, elle serait source de complexité, dès lors qu'elle ferait apparaître sur l'avis d'imposition de taxes foncières deux bases d'imposition différentes : l'une pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l'autre pour le calcul de la TEOM. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de donner suite à la proposition formulée.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O