FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91024  de  M.   Simon Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Allier ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3518
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5399
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  OGM. expérimentation. conséquences. apiculture
Texte de la QUESTION : M. Yves Simon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes exprimées par les apiculteurs et les consommateurs de miel et de pollen au sujet des conditions de coexistence des cultures non OGM avec des cultures OGM. Les consommateurs de miel sont très attachés à ce produit parce qu'il est naturel. Or l'aire de butinage pour les abeilles est de 3 kilomètres autour de la ruche mais peut, dans certains cas, aller jusqu'à 16 kilomètres. Quant aux consommateurs de pollen, ils considèrent ce produit alimentaire comme un alicament. Cependant, si dans l'aire de butinage se trouvent des plantes génétiquement modifiées visitées par les abeilles (colza, maïs), le pollen sera OGM à plus de 0,9 % et devra donc être étiqueté en tant qu'OGM (législation européenne). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de prendre en compte les spécificités du miel et du pollen liées aux rapports symbiotiques des abeilles avec les fleurs de leur aire de butinage.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'étiquetage des produits contenant des OGM sont définies par le règlement européen 1829/2003 relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés. Ce règlement prévoit que, lorsqu'un produit contient de façon accidentelle des OGM à une teneur inférieure à 0,9 %, l'étiquetage n'est pas requis. Concernant le miel, la Commission a indiqué, lors du comité réglementaire du 23 juin 2004, que la présence de pollen génétiquement modifié doit être considérée comme fortuite. Par ailleurs, la teneur en pollen dans le miel est inférieure 0,9 %. En conséquence, pour les deux raisons évoquées ci-dessus, la présence fortuite de pollen génétiquement modifié dans le miel n'entraîne pas d'obligation d'étiquetage. Par ailleurs, toute culture de plantes génétiquement modifiées est subordonnée à une autorisation préalable qui repose sur une procédure définie par la réglementation nationale et communautaire relative aux OGM. Cette procédure prévoit une évaluation rigoureuse des risques pour la santé publique et l'environnement, conduite par des commissions scientifiques indépendantes. L'effet des OGM sur les organismes non cibles, en particulier les abeilles, est évalué dans ce cadre. Les OGM actuellement autorisés à la culture ont ainsi fait l'objet d'une évaluation approfondie, qui n'a pas mis en évidence de risque pour les insectes non cibles. De plus, une surveillance des OGM mis en culture est effectuée pour pouvoir détecter d'éventuels effets inattendus des OGM.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O