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Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que le législateur, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a déterminé deux statuts distincts par la loi du 9 septembre 1948, codifiés aux articles L. 286 à L. 295-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : le statut de déporté politique, d'une part, et celui d'interné politique, d'autre part. Le statut de déporté politique est accordé aux Français ou ressortissants français qui, pour un tout autre motif qu'une infraction de droit commun ont été soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de déportation, soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, pendant au moins trois mois. En revanche, le statut d'interné politique est accordé à tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, et à tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne du fait de son activité antérieure, pendant au moins trois mois. Dans le premier cas il est nécessaire qu'il y ait eu déplacement de la personne à partir du territoire français et hors de celui-ci. Dans le second cas, il n'y a pas eu déplacement hors du territoire, mais incarcération sur celui-ci. Ainsi, la situation des personnes évoquées par l'honorable parlementaire a bien été prise en compte, puisque dès lors qu'il y a eu déportation dans un camp à l'extérieur des frontières françaises et détention dans un camp tel que ceux énumérés à l'article A 160 du code déjà cité, seul le titre de déporté politique a pu être attribué.
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