FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91087  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3584
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5516
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseillers prud'hommes
Analyse :  statut. réforme. conséquences. enseignement privé
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences pour un conseiller prud'hommal de la modification du statut des maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat. En effet, l'article R. 512.16 du code du travail stipule que le « conseiller prud'hommes qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République [...]. Cette déclaration entraîne sa démission de droit. À défaut de déclaration [...], la démission est prononcée par le tribunal ». La loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, dite loi Censi, a modifié le statut de ces derniers, et donc de ceux qui avaient été élus conseillers prud'homaux. En conséquence, il souhaiterait savoir si une telle modification statutaire suppose la démission - ainsi qu'elle est définie dans l'article R. 512.16 du code du travail - de la part du conseiller prud'homal concerné.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la modification de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'éducation par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 a effectivement des conséquences sur le mandat des conseillers prud'hommes qui exercent la profession de maître contractuel dans les établissements privés sous contrat d'association. Ce texte a en effet clarifié le statut des maîtres contractuels pour lesquels il existait jusqu'à présent une interprétation divergente de la part du Conseil d'État, qui leur reconnaissait le statut d'agent public contractuel de l'État, et de la Cour de cassation, qui considérait que leur contrat était de droit privé en raison de l'existence d'un lien de subordination au chef d'établissement. L'article L. 442-5, alinéa 2, du code susmentionné dispose désormais que ces maîtres ne sont pas, en leur qualité d'agent public, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. L'article L. 511-1 du code du travail qui dispose que « les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes » ne leur est plus applicable. Depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, les maîtres contractuels relèvent donc des juridictions administratives et sont considérés comme des agents publics. Il en résulte une impossibilité pour les intéressés d'être électeur et éligible aux conseils de prud'hommes. Par conséquent, l'article R. 512-16 du code du travail relatif à la démission du conseiller prud'homme en cas de perte de la qualité en laquelle il a été élu a vocation à s'appliquer.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O