FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91157  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3600
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2247
Date de signalisat° :  20/02/2007
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  effectifs de personnel
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le problème de l'insuffisance du personnel médical en France. Il lui cite l'exemple d'un aide opératoire de sa circonscription, âgé de trente-quatre ans et exerçant la profession depuis 1992, sans diplôme spécialisé, embauché à vingt ans après un parcours dans le paramédical. En 2000, il a présenté son dossier pour la validation des acquis répondant à tous les critères, sauf un : il venait de perdre son travail du fait du dépôt de bilan d'une polyclinique locale où il exerçait son activité jusque-là. Son dossier lui a été renvoyé par l'administration. En 2005, un nouvel examen a été organisé. Le Syndicat d'infirmiers de bloc opératoire ayant évidemment défendu ses droits corporatifs, seulement 21 % des candidats ont réussi le concours, contrairement à 98 % de réussite en 2000. L'aide opératoire en question n'a pas été parmi les « gagnants ». Depuis, sa situation est absurde et intolérable. Or, tout en travaillant dans l'équipe des premiers chirurgiens de sa clinique, il se trouve dans l'obligation d'arrêter son activité, alors qu'aucun examen supplémentaire ne se profile à l'horizon. Il lui demande d'expliquer, dans le souci qu'a la France de combler le manque de son personnel médical, pourquoi on assiste au gâchis des ressources humaines déjà existantes et comment le Gouvernement compte alors combler ce manque du personnel médical.
Texte de la REPONSE : L'article 17-VII-1 de la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005 modifie les dispositions de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique et a prévu l'organisation d'un nouveau dispositif de vérification des connaissances pour les aides opératoires. L'article L. 4311-13 du code de la santé publique dispose que : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre bénévole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999 et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Ce décret a été publié au Journal officiel du 10 août 2005. Les épreuves ont été organisées en octobre 2005. La mesure qui n'avait qu'un caractère temporaire, a pris fin. En application des articles L. 4311-2 et L. 4311-13 du code de la santé publique, l'activité d'aide opératoire et d'aide-instrumentistes ne peut légalement être exercée que par des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, ou par les personnes ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides-instrumentistes. Dès lors, toute personne qui ne relèverait pas de ces catégories et qui exercerait néanmoins cette activité serait passible de sanctions pénales pour exercice illégal et en cas d'incident la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée. C'est pourquoi, en raison de son échec aux épreuves considérées, l'aide opératoire cité ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la dérogation fixée par le code de la santé publique.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O