FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91457  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3821
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6613
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si un chauffeur de taxi peut laisser sa voiture stationnée sur un emplacement réservé aux taxis lorsque lui-même n'est pas à l'intérieur et ne peut donc prendre en charge des clients. Par ailleurs, elle souhaiterait aussi qu'il lui indique à quelles conditions un taxi enregistré dans une commune peut prendre en charge de la clientèle sur le territoire d'une autre commune.
Texte de la REPONSE : En premier lieu, l'honorable parlementaire s'interroge sur la légitimité dont peut se prévaloir un chauffeur de taxi qui laisse en stationnement son véhicule sur un emplacement réservé aux taxis alors qu'il n'est plus à bord, ni en attente de clientèle. En d'autres termes, ce véhicule bien que qualifié de taxi doit-il être assimilé, compte tenu des circonstances, à un véhicule banalisé séjournant sur une zone réservée à la prise en charge de la clientèle. Aux termes des dispositions prévues à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CCT) le maire ou à Paris, le préfet de police, en vertu de l'article L. 2512-13 du même code, peut réserver des emplacements sur la voie publique pour faciliter le stationnement des taxis. En conséquence, la réglementation du stationnement des taxis sur les emplacements au sol délimités pour la prise en charge de la clientèle pendant leur pause relève des pouvoirs de police de l'autorité compétente. À titre d'illustration, à Paris et en petite couronne, le stationnement des taxis est réglementé par l'article 26, 11e alinéa de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001, modifié, relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne qui précise que : « Le conducteur de taxi a le droit (...) De ranger son véhicule, avec le dispositif lumineux taxi recouvert de la gaine opaque, s'il est en coupure de service ou en cas d'indisposition du conducteur, d'avarie grave ou d'accident survenu en service, sur le dernier tiers des stations où l'usage de la gaine opaque n'est pas interdit, lorsque ces stations comportent au moins six places ou aux quatrième et cinquième places des stations comportant moins de six places ». En second lieu, la possibilité de prise en charge de clientèle par un conducteur de taxi se situant dans une commune distincte de sa commune de rattachement est prévue par l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa version consolidée au 31 décembre 2005. Cet article prévoit ainsi « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ». En conséquence, un conducteur de taxi ne peut prendre en charge de la clientèle en dehors de sa commune de rattachement qu'à la condition expresse de justifier d'une réservation préalable.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O