FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91471  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3792
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6810
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  fusions
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la possibilité pour des communes placées en situation de fusion-association de faire évoluer un statut handicapant sur le long terme. Les exigences tant financières que sociales nécessitent une mutualisation des moyens. En conséquence, il lui demande si l'évolution vers des fusions simples ne pourrait pas être encouragée via un remaniement ad hoc du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : La suppression éventuelle de la commune associée fait l'objet des dispositions de l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales. Par suppression de la commune associée il faut entendre la suppression du statut de commune associée attribué lors d'une fusion. Il ne s'agit nullement de revenir sur la fusion elle-même, en rétablissant l'ancienne commune. La suppression de la commune associée implique, en ce qui concerne le territoire de cette ancienne commune, le retour au régime de la fusion simple, qui se traduit logiquement par la disparition des avantages liés au statut de la commune associée (suppression du maire délégué, de la mairie annexe, de la section du centre communal d'action sociale). La demande de suppression émane du conseil municipal ; elle est subordonnée à la consultation de la population de la commune associée, appelée à se prononcer sur cette suppression, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2, c'est-à-dire par la procédure de référendum communal. Le vote est considéré comme favorable à la suppression si la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits se prononce pour la suppression. Dans l'hypothèse d'un vote favorable de la population, la suppression de la commune associée peut alors être prononcée par le préfet. Lors de la transformation de la fusion-association en fusion simple, la suppression de la commune associée n'emporte aucune conséquence sur le plan de la modification des limites communales. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle élection du conseil municipal. Au total, il semble que ces dispositions régissent le passage de la fusion-association à la fusion simple dans des conditions relativement satisfaisantes. Le Gouvernement est néanmoins disposé à étudier toute proposition d'évolution qui concilierait la souplesse indispensable et le respect de la volonté des électeurs.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O