FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91613  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3849
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9084
Date de changement d'attribution :  13/06/2006
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  construction. maisons de retraite
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que l'équilibre financier des maisons de retraite pour personnes âgées est parfois assez précaire. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il pourrait être utile d'appliquer un taux réduit de 5,5 % de TVA pour la construction des maisons de retraite. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en l'occurrence le point 9 de son annexe H, réserve la possibilité d'appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à des opérations de construction au seul secteur du logement social, tel que défini par les États membres. L'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a étendu aux logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3 et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui répondent aux conditions fixées à l'article R. 351-55 du même code le bénéfice du dispositif de la livraison à soi-même au taux réduit prévu aux articles 357-7° et 278 sexies du code général des impôts. D'une part, il doit s'agir d'établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui en font leur résidence principale. D'autre part, ces établissements doivent faire l'objet d'une convention avec les services de l'État donnant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour les locataires, et les travaux de construction de ces logements doivent donner lieu à une décision préalable d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH et être financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code. Ce dispositif répond dans une large mesure aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O