FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91700  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3826
Réponse publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9893
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  application. appel à non-exécution. sanctions pénales
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 432-1 du code pénal, qui indique que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En effet, de hautes personnalités ont récemment et publiquement indiqué que l'article 8 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, créant le « contrat première embauche », ne devait pas s'appliquer et qu'aucun contrat ne devait être signé. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale s'il entend engager des poursuites.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 432-1 du code pénal dispose que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ce délit ne vise que les personnes habilitées à prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois et revêtues d'un pouvoir de décision et de contrainte dont elles sont investies par délégation de l'autorité publique. L'incrimination suppose également la commission d'un acte positif destiné à faire échec à l'application de la loi excluant une simple inertie, ainsi que l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 février 2003. D'après la doctrine, les dispositions de l'article 432-1 du code pénal doivent de fait, dès lors, être comprises comme réprimant les abus d'autorité susceptibles de provoquer la paralysie de la puissance publique. La caractérisation du délit exige donc que la personne dépositaire de l'autorité publique, use des prérogatives, notamment contraignantes, qui lui sont déléguées, pour enjoindre ou contraindre ses subordonnés, à ne pas appliquer la loi. De simples conseils ou recommandations, comme des déclarations ou propositions ne satisfont pas à ces exigences légales, pas plus que l'expression d'une opinion ou d'un avis.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O