Rubrique :
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recherche
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Tête d'analyse :
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agriculture
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Analyse :
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OGM. expérimentation. conséquences. agriculture
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Texte de la QUESTION :
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M. Christophe Priou souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes exprimées par l'Union des apiculteurs de la Loire-Atlantique. En effet, de nombreux apiculteurs sont destinataires de courriers inquiétants de la part de leurs clients conditionneurs concernant la présence, ou non, d'OGM dans leurs miels ou leurs pollens et des conditions de coexistence des cultures non OGM avec des cultures OGM. Les consommateurs de miel sont attachés à ce produit naturel. Les inquiétudes des apiculteurs et leurs considérations tiennent tout simplement à la biologie de l'abeille et ses rapports symbiotiques avec les fleurs de son aire de butinage. Cette aire de butinage est de 3 kilomètres autour de la ruche mais peut, dans certains cas, aller jusqu'à 16 kilomètres. De plus, les consommateurs de pollen considèrent ce produit alimentaire comme un alicament. Cependant, si dans l'aire de butinage il existe des plantes génétiquement modifiées visitées par les abeilles (colza, maïs), le pollen sera OGM à plus de 0,9 % et devra donc être étiqueté en tant qu'OGM (législation européenne). Dans les deux cas du miel et du pollen, le préjudice risque d'être considérable pour l'apiculteur. Les apiculteurs ne sont cependant pas opposés aux OGM produits en milieu confiné (laboratoire), mais il n'est question que des OGM en plein champ avec la co-existence dans une même zone de cultures OGM, de cultures non OGM et de ruches : ce qui semble impossible. C'est pourquoi il lui demande la prise en compte du cas spécifique de l'apiculture dans le dossier OGM.
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Texte de la REPONSE :
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Les modalités d'étiquetage des produits contenant des OGM sont définies par le règlement européen 1829/2003 relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés. Ce règlement prévoit que lorsqu'un produit contient de façon accidentelle des OGM à une teneur inférieure à 0,9 %, la mention de la présence d'OGM sur l'étiquetage n'est pas requise. S'agissant du miel, la commission a indiqué, lors du comité réglementaire du 23 juin 2004, que la présence de pollen génétiquement modifié doit être considérée comme fortuite. Par ailleurs, la teneur du miel en pollen est inférieure 0,9%. En conséquence, la présence fortuite de pollen génétiquement modifié dans le miel n'entraîne pas d'obligation d'étiquetage. Enfin, toute culture de plantes génétiquement modifiées est subordonnée à une autorisation préalable, qui repose sur une procédure définie par les réglementations nationale et communautaire relatives aux OGM. Cette procédure prévoit une évaluation rigoureuse des risques pour la santé publique et l'environnement, conduite par des commissions scientifiques indépendantes. L'effet des OGM sur les organismes non cibles, en particulier les abeilles, est évalué dans ce cadre. Les OGM actuellement autorisés à la culture ont ainsi fait l'objet d'une évaluation scientifique approfondie, qui n'a pas mis en évidence de risque pour les insectes non cibles. De plus, une surveillance des OGM mis en culture est effectuée pour pouvoir détecter d'éventuels effets inattendus des OGM.
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