FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91849  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3824
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10137
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  redevance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences pour la gestion locale des politiques de l'eau de sa circulaire en date du 9 janvier 2006 prise en application de l'article L. 213-10 du Code de l'environnement. En effet, selon cette circulaire cosignée par la ministre de l'écologie et du développement durable, les syndicats mixtes dits « fermés » - forme la plus couramment répandue parmi les syndicats compétents en matière de politique de l'eau - ne pourraient être reconnus en qualité d'établissement public territorial de bassin. De fait, les syndicats en question seraient exclus du bénéfice de la future redevance pour services rendus telle qu'elle est envisagée par le projet de loi « Eau et milieux aquatiques » en cours de discussion. Aussi est-il à craindre que le financement des politiques de l'eau devienne de plus en plus difficile dans les prochaines années. Il lui demande par conséquent s'il envisage de permettre aux syndicats mixtes « fermés », compétents en matière de gestion concertée de l'eau sur un bassin versant, de bénéficier également de cette future redevance qui devrait être prélevée par l'agence de l'Eau.
Texte de la REPONSE : La circulaire du 9 janvier 2006 a pour objet de préciser les conditions de reconnaissance des EPTB, fixées par l'article L. 213-10 du code de l'environnement tel que modifié par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Or l'article L. 213-10 actuellement en vigueur prévoit qu'un EPTB « fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code ». Les syndicats mixtes « fermés » sont quant à eux régis par les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de l'article L. 213-10 n'ouvrent donc pas la possibilité aux syndicats mixtes fermés d'être reconnus en tant qu'EPTB. La circulaire du 9 janvier 2006 n'a fait que préciser le dispositif législatif en vigueur depuis 2003. Il est toutefois apparu que cette rédaction législative n'était pas satisfaisante, au regard du nombre de syndicats d'ores et déjà chargés de la mise en place de politiques de la gestion de l'eau. Un amendement gouvernemental a donc été introduit, dans le cadre du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (art. 14 bis du texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale), afin de permettre à un syndicat mixte fermé de se constituer en EPTB.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O