FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91851  de  M.   Giran Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3838
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11371
Date de signalisat° :  24/10/2006 Date de changement d'attribution :  16/05/2006
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les différences de traitement appliquées aux salariés victimes de la maladie professionnelle n° 30 due à l'amiante. Le système de préretraite amiante (FCAATA) a été mis en place dans le cadre de la, loi du 23 décembre 1988 et élargie ensuite pour les salariés de la construction et réparation navale dans le décret du 7 juillet 2000. Il ne couvrait que les personnels cotisant au régime général de sécurité sociale, élargie en 2002 au régime agricole, mais toujours banni pour les fonctionnaires des mairies et agents territoriaux où pourtant l'amiante était parfois présente dans les vieux bâtiments. Or il faut noter que les salariés des chantiers de construction et réparation navale ont parfois retrouvé du travail dans les collectivités du fait de la fermeture de certains sites. Certains sont aujourd'hui reconnus en maladie professionnelle et devraient donc légitimement prétendre à ce système de cessation anticipée d'activité du fait de leur exposition à l'amiante. Il lui demande quelles sont les modifications législatives qu'il envisage d'apporter afin que l'indemnisation des personnes exposées à l'amiante soit plus juste et adaptée. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires territoriaux qui anciennement ont été salariés des chantiers de construction et de réparation navale ne peuvent pas bénéficier du système de préretraite auquel fait référence l'honorable parlementaire, l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale s'adressant aux salariés du régime général qui ont travaillé dans des établissements fabriquant, transformant ou mettant en verre l'amiante. Dans le secteur public, cette situation ne se rencontre essentiellement que dans certains établissements du ministère de la défense. C'est pourquoi ce dispositif n'a été étendu qu'aux fonctionnaires et ouvriers d'État répondant à ces critères, en particulier à ceux qui sont ou ont été employés dans les établissements de construction ou de réparation navales de ce ministère. S'agissant des autres fonctionnaires, notamment les fonctionnaires territoriaux, qui ont des problèmes de santé résultant de l'amiante, le traitement de leur situation peut être fait dans le cadre général du régime d'invalidité prévu pour les affections de toute nature. Comme les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux peuvent en effet obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité si leur état ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Ainsi, dans l'hypothèse où un ancien salarié d'un chantier de construction et de réparation navale devenu fonctionnaire territorial aurait contracté une maladie due à l'amiante au cours de son activité de salarié et que cette maladie est la cause d'une invalidité qui le rend inapte à ses fonctions de fonctionnaire et empêche qu'il soit reclassé, il peut être mis en retraite pour invalidité et percevoir une pension d'invalidité.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O