FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91942  de  M.   Anciaux Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3818
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4545
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  inspection du travail
Analyse :  inspecteurs et contrôleurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Anciaux appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les interventions menées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail dans le cadre de leur mission de service public. En effet, dans le département de Saône-et-Loire, de nombreux contrôles s'effectuent de manière inopinée dans les entreprises, parfois même en l'absence de leur responsable. Comprenant parfaitement que les fonctionnaires de l'inspection du travail doivent assumer pleinement leurs missions de contrôle, il lui demande s'il serait envisageable de demander aux agents de l'État de prendre en compte l'activité et la taille de l'entreprise dans leur démarche d'inspection. De même, pour ce qui concerne les délais de réponse, les spécificités et contraintes de l'entreprisedevraient être prises en compte.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les nombreux contrôles d'entreprises qui sont effectués par l'inspection du travail dans le département de Saône-et-Loire de manière inopinée. Il est demandé s'il ne serait pas envisageable que les agents de contrôle prennent en compte l'activité et la taille de l'entreprise dans leur démarche d'inspection, ainsi que ses spécificités et ses contraintes. Le contrôle des entreprises par l'inspection du travail s'effectue selon des formes diverses, en fonction des objectifs poursuivis par l'agent de contrôle, et de l'efficacité attendue de la méthode mise en oeuvre. Pour des motifs d'efficacité du contrôle, et pour permettre à l'agent de l'inspection du travail de faire des constats sur la situation de travail les plus proches de la réalité, le contrôle inopiné est généralement appliqué par l'inspection du travail. C'est la conjugaison de la législation nationale et de la convention 81 de MIT qui définit les conditions du droit d'entrée des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les articles L. 611-8 et L. 611-12 du code du travail précisent les conditions du droit d'entrée dans les établissements, l'article 12 de la convention 81 de l'OIT ajoute au point 1-a) que ces mêmes agents sont autorisés « à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ». Il revient par conséquent à l'agent de contrôle de décider de la forme la plus appropriée de réalisation de son contrôle, en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé. Dans la pratique, les agents de contrôle, quand ils veulent procéder à une mise à plat des conditions de travail et d'emploi d'un établissement, vont privilégier le contrôle inopiné. Quand ils souhaitent faire le point avec le chef d'établissement en étant certain de sa présence, ils prennent un rendez-vous préalable. Les agents de contrôle et notamment les contrôleurs du travail qui sont en relation quotidienne avec les petites entreprises connaissent les contraintes particulières des chefs d'entreprise qui doivent faire face à une charge de travail multiple et importante. S'agissant des délais de réponse fixés par les agents de l'inspection du travail à la suite des contrôles, sauf impératif lié à des questions de santé et de sécurité du travail, des délais raisonnables sont fixés et tiennent compte des délais de réponse nécessaires pour le chef d'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O