Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixe les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Selon l'article 2, l'agent qui souhaite assurer un service à temps partiel doit solliciter cette autorisation auprès de son responsable hiérarchique. L'autorisation lui est alors accordée si les nécessités de service ne s'y opposent pas. Dans l'hypothèse où l'agent bénéficie d'un avancement de grade, à la suite, par exemple, de la réussite à un concours professionnel, l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier, 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, prévoit que celui-ci est alors assigné dans un nouvel emploi. En conséquence, si l'agent souhaite continuer à assurer un service à temps partiel, il lui incombera de solliciter une nouvelle autorisation. L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prendra alors la décision d'accorder ou non cette autorisation, au regard du nouveau poste occupé par l'agent et des contraintes globales du service.
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