FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91985  de  Mme   Mignon Hélène ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4102
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8091
Date de changement d'attribution :  02/05/2006
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  budget : personnel
Analyse :  comptables du Trésor public. compte de cumul. départ en retraite. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Mignon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences de l'application du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié par les décrets n°s 55-957 du 11 juillet 1955 et 58-420 du 11 avril 1958 relatifs au cumul de rémunérations des comptables du Trésor public autres que les comptables supérieurs gérant des trésoreries générales et des recettes des finances, y compris les recettes des finances générales érigées en trésoreries principales, l'année de leur départ à la retraite. Le comptable qui a opté au cours de sa carrière, pour des raisons de louable transparence et d'adéquation avec la fiscalité, pour un compte de cumul établi selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 58-420 du 11 avril 1995, c'est-à-dire à l'année de paiement et non de service fait, se trouve, du fait de son départ au 31 décembre d'une année, cumulant les produits perçus en janvier ou février de cette année-là, au titre de l'activité, plus les produits de l'année versés. Dans cette situation, un comptable reçoit de la direction générale de la comptabilité publique un courrier lui apprenant que, en cas de départ au 31 décembre 2006, il aura à reverser entre 20 000 et 22 000 euros. Elle lui demande donc ce qu'il compte faire pour modifier d'urgence ces dispositions qui privent un fonctionnaire au moment où il va perdre une partie importante de ses revenus du fait de son départ en retraite, d'indemnités versées par les collectivités locales et fruits d'un travail effectif auprès d'elles. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 2 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions précise que « lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, quelle qu'en soit la nature, à un agent déjà rémunéré à titre principal ou exclusif par un autre organisme, il doit notifier à ce dernier la nature et le montant de la rémunération versée, en lui transmettant un double du titre de paiement, en même temps qu'il adresse l'original à l'agent. L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours. Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura excédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents ». Conformément à l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936, ces dispositions s'appliquent « aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : 1° administrations de l'État, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; 3° organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article ». En conséquence, un compte de cumul est ouvert pour tout agent du Trésor public, quel que soit son grade ou sa fonction, dès lors qu'il perçoit des rémunérations versées par un organisme extérieur ou au titre d'une activité secondaire. Dans ce cadre, un compte de cumul est systématiquement ouvert pour les comptables publics chargés de la gestion de collectivités locales dans la mesure où ils perçoivent des indemnités de conseil et assimilées versées par les collectivités gérées « au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions » dans les services déconcentrés du Trésor, conformément à l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Par ailleurs, l'article 6 du décret n° 58-430 précité dispose que « les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de paiement. Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année de service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande ». Or, les indemnités de conseil et assimilées sont versées par les collectivités locales après service fait, c'est-à-dire à la fin de l'année, voire au début de l'année suivante. En conséquence, dans cette dernière hypothèse, le comptable peut opter, lors de la notification du compte de cumul, pour le rattachement à l'année de service fait. Cette faculté d'option est clairement indiquée sur le compte de cumul soumis à l'approbation du comptable et les intéressés sont chaque année amenés à se prononcer sur l'exercice ou non de l'option. En cas d'option pour le rattachement à l'année de service fait, les sommes en cause sont retracées au compte de cumul de l'année concernée, y compris bien entendu à l'occasion du compte relatif à la dernière année d'activité. En revanche, si cette option n'est pas exercée, le compte de cumul de la dernière année d'activité comprend à la fois les émoluments perçus au cours de ladite année et les émoluments perçus postérieurement au départ à la retraite. En effet, ces derniers doivent être rattachés d'office au dernier compte d'activité dans la mesure où ils constituent des revenus d'activité. Cette situation résulte de la stricte application de la réglementation relative au cumul de rémunérations publiques en vigueur.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O