FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9199  de  M.   Nicolas Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5105
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3309
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent les communes qui, par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage rappelle les obligations qui pèsent sur les communes en ce qui concerne l'accueil des nomades. En particulier, ce texte dispose que dans chaque département, un schéma recensant les aires d'accueil existantes et/ou à créer est élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil général après avis, d'une part, des communes concernées et, d'autre part, d'une commission départementale consultative. Il dispose également que toutes les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues de proposer des aires de stationnement proportionnées à la population de gens du voyage qui fréquentent habituellement la commune. Ces aires, qui peuvent être réalisées dans un cadre intercommunal, doivent être mises en oeuvre dans un délai maximum de deux ans suivant l'approbation du schéma départemental. Si au terme de ce délai, et après mise en demeure adressée par le préfet, la commune ne s'est pas conformée à ses obligations, le préfet peut acquérir les terrains nécessaires et faire réaliser les travaux correspondants en lieu et place de la commune et aux frais de cette dernière. Ces dispositions s'avèrent d'une application difficile dans la mesure où il semblerait qu'actuellement moins d'un schéma départemental sur deux ait été réalisé, que les populations résidant à proximité des zones où les aires sont envisagées protestent quasi systématiquement et s'opposent par tous les moyens à leur réalisation et que, même lorsque les aires existent, cela n'empêche pas pour autant les nomades de s'installer où ils le souhaitent, mettant ainsi les élus locaux dans des situations difficiles. C'est pourquoi, dans ces conditions, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant les obligations posées à l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée, notamment au regard des dispositions du projet de loi pour la sécurité intérieure. En effet, dans la mesure où le projet de loi subordonne la mise en oeuvre du nouvel article 322-4 du code pénal à la réalisation d'aires de stationnement, l'obligation de réaliser ces équipements ne paraît plus se justifier. Par ailleurs, compte tenu des difficultés de réalisation de ces aires évoquées plus haut et de la mise en oeuvre récente de l'intercommunalité qui peut servir de cadre à la création de ces équipements, le délai de deux ans, même augmenté de ceux relatifs à la mise en demeure, paraît trop bref. Aussi, il paraîtrait souhaitable de prévoir des délais supplémentaires de l'ordre d'un an au moins.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent les communes, en matière d'accueil des gens du voyage, pour satisfaire aux obligations posées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ce texte dispose que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai, initialement prévu par la loi pour l'adoption des schémas départementaux, arrivait à échéance le 5 janvier 2002. Or, en raison de la parution tardive des décrets d'application, de la volonté d'aboutir à une adoption consensuelle mais aussi, comme le souligne l'honorable parlementaire, de l'avis réservé des populations voisines des aires d'accueil, les schémas départementaux n'ont pas été adoptés dans les délais prescrits. Au mois de janvier 2004, 85 schémas étaient néanmoins publiés. La même loi prévoit que les communes concernées par les dispositions du schéma départemental sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma, de participer à sa mise en oeuvre. A défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, le préfet peut, trois mois après sa mise en demeure, se substituer aux communes ou aux structures intercommunales défaillantes. Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement des aires d'accueil étant obligatoires pour les collectivités, elles doivent en assumer les charges. La loi prévoit cependant, qu'en contrepartie des obligations qui pèsent sur les communes inscrites au schéma et pour les aider à se mettre en conformité avec ce dernier, l'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au schéma départemental, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés par la loi. Ces aides de l'Etat peuvent être complétées par celles du département et des caisses d'allocations familiales. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dont l'article 53 insère un article 322-4-1 au code pénal, a créé une nouvelle infraction pénale qui réprime l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui. L'existence du délit étant conditionnée, pour les terrains appartenant aux communes, au respect par celles-ci de leurs obligations figurant dans les schémas départementaux, les communes sont incitées à se conformer à ces schémas. Il en est de même pour les dispositions de l'article 9 de la même loi du 5 juillet 2000 qui facilitent la procédure d'expulsion. Dans ces conditions et eu égard, d'une part, aux financements de l'Etat, des départements et des caisses d'allocations familiales dont peuvent bénéficier les communes, d'autre part, de la possibilité de réaliser dans un cadre intercommunal les prescriptions des schémas départementaux, le Gouvernement n'envisage pas actuellement de modifier les délais de réalisation des aires d'accueil prévus par la loi du 5 juillet 2000 précédemment citée.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O