FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92035  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4069
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6498
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  formations musicales. déplacements. assurance. coût
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la réception des harmonies militaires. Le règlement en matière de réception des harmonies militaires a évolué. Avant ce changement, l'organisateur devait prendre une assurance seulement pour les musiciens. Aujourd'hui, il doit s'assurer pour les musiciens, pour leur déplacement, leurs matériels et costumes. Par conséquent, les coûts de réception sont aujourd'hui prohibitifs, surtout pour les petites structures. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des aménagements en la matière peuvent être pris pour diminuer ce coût.
Texte de la REPONSE : L'article 1er du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées indique que, « sans préjudice des cas où des dispositions législatives ou réglementaires prévoient un régime financier particulier pour la participation des armées à des tâches d'intérêt général, (...) toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires, pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées, est tenue de rembourser à l'État, dans les conditions prévues au présent décret, le montant des dépenses engagées pour leur exécution ». L'article 2 de ce décret, prévoit que le remboursement est déterminé en tenant compte, notamment, des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l'activité ou de la prestation fournie, telles que les dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnel et biens meubles et immeubles des armées. La réparation de ces dommages étant à la charge du bénéficiaire des prestations, conformément à l'article 4 du décret du 21 octobre 1983, celui-ci doit souscrire une assurance couvrant les risques afférents à l'exécution de la tâche confiée aux unités militaires. La police d'assurance doit comporter les garanties définies par un arrêté interministériel du 21 juin 1985, portant application de l'article 4 précité. Cet arrêté précise que « la garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 20 millions de francs (soit 3 048 980,34 euros) pour les dommages corporels et de 3 millions de francs (soit 457 347,05 euros) pour les dommages matériels et immatériels ». Cette réglementation est applicable aux prestations exécutées par les harmonies militaires au profit d'organisateurs extérieurs aux services de l'État, dans la mesure où elles ne peuvent être assimilées à une mission spécifique dévolue aux armées. Les bénéficiaires de ces prestations doivent dès lors souscrire une police d'assurance comportant l'ensemble des garanties précitées, sachant que si une faute lourde pouvant être imputée aux services de l'État survenait dans le cadre de l'exécution d'une telle prestation, ces derniers n'en seraient pas exonérés. Seule une modification de la réglementation en vigueur pourrait permettre de modifier le montant minimal de l'assurance devant être souscrite par les bénéficiaires de prestations. À cet égard, une réflexion portant sur cette réglementation est actuellement en cours au sein des services du ministère de la défense.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O