Texte de la REPONSE :
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Les produits désinfectants utilisés notamment dans le secteur de l'industrie agroalimentaire sont des produits biocides dont la mise sur le marché relève de la compétence du ministère chargé de l'écologie, en application des articles L. 522-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 8 du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides. La liste des types et des descriptions des produits biocides est définie par ce même décret, et reprise dans l'annexe V de l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. La mise sur le marché de ces produits doit être autorisée par le ministère chargé de l'écologie. Cependant, en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, ces produits « restent en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et produits biocides qui y sont visés ». Il s'agit en fait de l'aménagement d'une phase transitoire pour la gestion administrative des dossiers jusqu'à leur prise en charge effective par le ministère chargé de l'écologie. Celle-ci interviendra lorsque les substances actives contenues dans les produits auront fait l'objet d'une décision communautaire d'inscription. En conséquence, tous les produits biocides de type désinfectant utilisés notamment dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, bénéficient pour leur mise sur le marché d'une autorisation délivrée par le ministère chargé de l'agriculture.
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