Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot, a créé l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réprimant toute contestation qui aurait pour objet de remettre en cause la vérité judiciaire telle qu'énoncée par la juridiction de Nuremberg ou une juridiction nationale ayant eu à statuer sur un crime contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale. Le délit institué se définit par la référence explicite à des décisions judiciaires définitives dont le contenu ne peut être ignoré, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant ainsi jugé par une décision du 20 décembre 1994 que « [...] le prévenu d'infraction à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la teneur de ce jugement, qui a fait l'objet, conformément à l'article 25 du statut du Tribunal international, d'une transcription officielle en français ». Par ailleurs, par l'adoption des lois n° 2001-70 du 29 janvier 2001 et n° 2001-434 du 21 mai 2001, la France a reconnu, respectivement, que le génocide arménien de 1915 et la traite négrière transatlantique et l'esclavage, perpétrés à partir du XVe siècle aux Caraïbes et en Europe contre les populations africaines, constituent un crime contre l'humanité. Ce faisant, le législateur a accordé une protection pénale à la mémoire des victimes du génocide arménien et de l'esclavage en application de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, lequel permet l'engagement de poursuites à l'encontre de quiconque ferait l'apologie d'un crime contre l'humanité. De la même manière, l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés interdit toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité, vraie ou supposée, de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ou assimilées, ainsi que toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Évian. Pour autant, l'absence de dispositions législatives particulières réprimant les atteintes portées à la dignité d'autres groupes de personnes ne constitue pas un obstacle à l'engagement de poursuites pénales, sous les qualifications de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale (article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881) ou de diffamation ou d'injure publiques raciales (articles 29, 32, alinéas 2 et 4, et 33, alinéas 3 et 5, de la loi du 29 juillet 1881).
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