Texte de la REPONSE :
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Deux dispositions législatives correspondent plus particulièrement à la préoccupation exprimée. Il s'agit tout d'abord de l'article 1385 du code civil qui dispose : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Le principe général de la responsabilité civile s'applique donc non seulement aux propriétaires mais également aux détenteurs, même temporaires, d'équidés. En outre, l'article L. 211-11 du code rural prévoit, en matière de sécurité, des mesures spécifiques qui incombent aux maires. Un dispositif gradué permet de faire face à différentes situations en fonction de la gravité des faits et de l'attitude du détenteur. Ainsi, le maire de la commune peut enjoindre le gardien de l'animal, qui serait considéré comme dangereux, de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à ce danger. Si ces mesures ne sont pas mises en oeuvre, le maire peut pallier la carence du détenteur en plaçant l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Le maire peut, enfin, prendre des mesures allant jusqu'à l'euthanasie si les conditions de sécurité ne peuvent être assurées. Ainsi le législateur a parfaitement encadré les conditions de garde des animaux, et donc des chevaux, en permettant d'engager la responsabilité de leurs détenteurs. D'un point de vue concret, toute nuisance provoquée par des chevaux et remettant en cause la sécurité doit être signalée au maire de la commune qui a pouvoir pour intervenir au titre des dispositions du code rural rappelées ci-dessus, et qui est l'autorité administrative dans le département pour agir par substitution en cas de carence.
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