FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92167  de  M.   Dumas William ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4070
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7554
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  inondations
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation en matière de remblaiement des zones inondables. Le décret n° 2002-202 du 13 février 2002 définit les procédures de déclaration et d'autorisation pour les constructions d'habitation lorsqu'elles sont en zone inondable et qu'elles prévoient la réalisation d'un remblai de plus de 1 000 mètres carrés. L'impact des remblais sur les crues étant nettement avéré, le texte en vigueur est plus que jamais justifié. Or, une modification réglementaire actuellement à l'étude, d'une part, prévoit le remblaiement sur la base d'une simple procédure de déclaration et, d'autre part, relèverait les seuils de 1 000 mètres carrés à 10 000 mètres carrés. Cette disposition est inquiétante du fait de ses conséquences en matière d'augmentation des risques d'inondations, et elle est d'autant plus paradoxale que, dans le projet de loi de finances pour 2006, le décret n° 2002-202 était cité comme un moyen efficace dans le renforcement contre les inondations. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux relèvements du seuil d'autorisation des remblaiements de lits majeurs de cours d'eau prévus dans les projets de décret pris pour l'application de l'ordonnance de simplification du 18 juillet 2005 relative à la police de l'eau et de la pêche. L'objectif majeur de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 est de simplifier les procédures liées à l'exercice de ces deux polices et vise plus particulièrement à limiter le nombre de procédures d'autorisation prévues au titre de la police de l'eau. Ces procédures sont en effet lourdes, longues et coûteuses, tant pour l'administration que pour les bénéficiaires de ces opérations. En contrepartie, l'ordonnance permet au préfet de s'opposer à une opération soumise simplement à une déclaration dans un délai qu'il est proposé de fixer à deux mois, dans un souci général de réduire les délais administratifs vis-à-vis des usagers, s'il apparaît que l'opération est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou si elle porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui comprennent notamment la prévention des risques liés aux inondations, une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Cette mesure de simplification ne va donc pas à l'encontre des exigences de protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques liés aux inondations.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O