FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9217  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5126
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  3041
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  cadres
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les modifications concernant les emplois des fonctionnaires hospitaliers intervenues au terme de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, sur lesquelles sont basées le calcul des pensions. Elle lui rappelle qu'en application des textes les fonctionnaires hospitaliers appartiennent à des corps comportant eux-mêmes des grades et que ces mesures ont été étendues aux bénéficiaires de pensions par le décret n° 89-1015 du 22 décembre 1989. Elle lui fait part de la situation des anciens surveillants des services médicaux qui étaient auparavant rattachés au corps des cadres de santé (catégorie A) et qui ont été, selon les intéressés, déclassés à compter du le décembre 1988 au niveau du corps des infirmiers, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux (catégorie B), 5e  échelon, puis régularisé au 6e échelon, au 1er juillet 1991. Elle lui indique par ailleurs que les intéressés estiment avoir été dessaisis de leurs droits réels puisqu'il existe un net différentiel entre leur situation antérieure et celle présente, comme l'indique l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des cadres de santé de la fonction publique hospitalière. En effet les intéressés estiment qu'ils devraient être au 6e échelon du corps des cadres de santé (indice brut 627) alors qu'ils sont rattachés au 6e échelon de surveillants (indice brut 595). Elle lui demande son sentiment sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 89-1015 du 22 décembre 1989 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit à l'article 16 ter qu'« en cas de réforme statutaire concernant les corps et emplois de la fonction publique hospitalière, l'indice de traitement des agents pensionnés est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers des corps et emplois ». Le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la fonction publique hospitalière prévoit à l'article 24 les assimilations de pensions des surveillants en vue de fixer les nouveaux indices de traitement pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965. Il est précisé que les pensions des fonctionnaires retraités sont révisées à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs, soit à compter du 1er janvier 2004. Par conséquent, les surveillants retraités classés au 6e échelon bénéficieront de la révision de leur pension à compter du 1er janvier 2004 et percevront l'indice de traitement afférant au 6e échelon de cadre de santé.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O