FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92190  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4114
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10898
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  accès aux soins
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de détention des détenus atteints de maladie grave, notamment ceux particulièrement fragilisés par une séropositivité ou un sida déclaré. En effet, il est pratiquement impossible pour ces détenus de bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine pour raison médicale alors que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé, par son article 10, la possibilité de suspendre, pour une durée indéterminée, l'exécution d'une peine privative de liberté si la personne est atteinte d'une pathologie engageant à brève échéance le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Depuis le début des années 1980 jusqu'à ce jour, des milliers de détenus sont morts du sida dans les prisons françaises et ce, dans l'indifférence générale, après avoir enduré le manque de soins, l'absence d'hygiène, les carences alimentaires, l'inexistence de soutien psychologique, les traitements inadaptés, le défaut de prévention des contaminations, la réelle double peine liée à la maladie. C'est pourquoi il lui demande quelles solutions il entend apporter afin que le droit des malades soit mieux garanti dans les prisons françaises.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il partage ses préoccupations concernant les personnes détenues atteintes de maladies graves, notamment celles contaminées par le virus du sida, et qu'il attache une grande importance à l'application des mesures d'aménagement de peine pour ces personnes. Il tient à rappeler qu'il considère que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en instaurant la suspension de peine pour raison médicale, répond au principe du respect de la dignité humaine. La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a complété l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux dispositions qui n'ont pas vocation à durcir ou limiter le champ d'application des mesures de suspension de peine pour raison médicale. En effet, l'article 10 de cette loi limite l'octroi du bénéfice de la mesure s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, prenant ainsi en compte la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes, qui, bien qu'étant en fin de vie, pourraient poursuivre leurs activités criminelles. L'article 11 de la même loi instaure une expertise médicale semestrielle car depuis la mise en application de la loi du 4 mars 2002, il a été constaté plusieurs cas d'évolution favorable du pronostic vital, et dès lors, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité du maintien de la mesure. Ces modifications n'auront qu'un impact réduit sur le nombre de suspensions de peine accordées. Pour autant, il convient de rappeler qu'une politique volontariste a été engagée et les services de l'administration pénitentiaire oeuvrent pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. Une circulaire conjointe santé-justice du 24 juillet 2003 a eu pour but de sensibiliser les personnels sanitaires et d'améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires. Par ailleurs, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires d'une suspension de peine. De même, le ministère de la justice et le ministère chargé de la santé travaillent conjointement à l'amélioration de la prise en charge des personnes détenues, notamment des personnes détenues séropositives, tant dans le domaine de la prévention que dans celui de l'accès aux soins. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. À cet égard, le bilan global des suspensions de peine fait apparaître au 31 décembre 2005 que sur 420 demandes, 220 ont été accordées. Le taux des mesures accordées par rapport aux demandes présentées n'a cessé d'augmenter depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ainsi ce pourcentage était inférieur à 45 % en 2002 et 2003, en 2005 le taux des demandes ayant reçu satisfaction était de 69 % et au premier trimestre 2006, ce taux s'élevait à 77 %. Il y a lieu de préciser que l'octroi d'une suspension de peine au regard de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale requiert les conclusions concordantes de deux expertises médicales distinctes. Par ailleurs, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l'obtention d'un hébergement adapté nécessitent donc certains délais. Outre ces mesures spécifiques, les personnes détenues peuvent également bénéficier, si elles remplissent les conditions légales, des autres aménagements de peine existants, tels que le placement sous bracelet électronique ou la libération conditionnelle.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O