FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 922  de  Mme   Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2744
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4328
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés civiles
Analyse :  sociétés d'assurances mutuelles. inscription au registre du commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Perrin-Gaillard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 44 de la loi sur les nouvelles régulations économiques, article obligeant les sociétés civiles à procéder à leur inscription au registre du commerce et des sociétés d'ici au 1er novembre 2002, sous peine de dissolution automatique desdites sociétés. La question se pose de savoir si cette nouvelle obligation s'impose aux sociétés d'assurance mutuelles qui ne sont régies ni par le code civil, ni par le code de commerce ni par le code de la mutualité mais par le droit autonome des assurances. Cette question se pose surtout depuis que Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa réponse n° 36776 du 29 novembre 2001 à une question écrite posée par M. Jean-Patrick Courtois relative à l'application de cette mesure aux sociétés coopératives, a indiqué que toutes les sociétés, eu égard aux dispositions de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, sont soumises désormais à cette obligation conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001. A l'heure actuelle, les sociétés d'assurance mutuelles (comme la MACIF, la MAAF, la MAIF, la MATMUT, l'AGPM...) sont assujetties à des formalités spécifiques prévues aux articles R. 322-85 à R. 322-89 du code des assurances. Elles doivent en effet déposer auprès du greffe du tribunal de grande instance du lieu de leur siège social les actes constitutifs de la société, ainsi que tous les actes ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée ou sa dissolution avant ce terme. Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier. L'article 44 de la loi sur les nouvelles régulations économiques semble introduire une incertitude juridique nouvelle qui demande à être élucidée au plus vite si l'on ne veut pas placer ces sociétés en situation irrégulière, voire dramatique. Elle lui demande si les sociétés d'assurance mutuelles doivent, désormais, à la fois respecter le dispositif réglementaire du code des assurances et procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou bien demeurer soumises au formalisme qui leur est propre au même titre que les mutuelles relevant du code de la mutualité, tenues pour leur part de s'immatriculer à un nouveau registre des mutuelles et non au registre du commerce et des sociétés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial et sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Elles fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles R. 322-42 à R. 322-92 fixent les règles de fonctionnement de ces groupements. Ce statut particulier a amené la doctrine à les qualifier de groupements sui-generis. Les règles relatives à leur publicité figurent aux articles R. 322-85 à R. 322-89. Elles prévoient notamment des formalités et des mentions similaires à celles prévues pour l'immatriculation des sociétés au registre du commerce et des sociétés. Il en est ainsi du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de grande instance, de leur dénomination, de la désignation du siège social et de celle des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société. L'article R. 322-52 précise en outre que les sociétés d'assurance mutuelles ne sont définitivement constituées qu'à partir de l'acceptation de la nomination des membres du conseil d'administration et des commissaires. Leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'est pas prévue en tant que telle et ne conditionne pas l'octroi de la personnalité morale. Il peut être déduit de la lecture de ces textes que les sociétés d'assurance mutuelles sont régies par des dispositions spécifiques qui les soustraient à la procédure d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, il peut être considéré que l'objectif de transparence de ces groupements est satisfait par l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R. 322-85 à R. 322-89 précités. Il apparaît ainsi que l'article 44 de la loi sur les nouvelles régulations économiques n'a pas modifié les obligations des sociétés d'assurance mutuelles. En effet, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer aux groupements qui, par nature, ne sont pas tenus de s'immatriculer, mais aux sociétés créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 qui auraient dû être soumises au régime de cette loi, mais ont bénéficié d'un régime dérogatoire, en raison de leur antériorité de création. Or les sociétés d'assurance mutuelles dont le statut unifié résulte d'une loi du 31 décembre 1989 n'ont pas, dès l'origine, été soumises aux dispositions de droit commun des sociétés et notamment à la procédure d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O