FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92371  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4109
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2939
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  regroupement familial
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le regroupement familial. Il désire connaître ses intentions afin de mieux encadrer ce dispositif.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration réforme la procédure de regroupement familial afin d'assurer les conditions d'une meilleure intégration en France des membres de famille. L'étranger qui souhaite se faire rejoindre en France par les membres de sa famille doit désormais justifier d'au moins dix-huit mois de séjour régulier sur le territoire national. En portant de douze à dix-huit mois la durée minimale du séjour, le législateur s'est attaché à concilier le droit pour les étrangers de mener une vie privée et familiale normale et la sauvegarde de l'ordre public, laquelle revêt le caractère d'un objectif de valeur constitutionnelle. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-539 DC du 24 juillet 2006 qui a considéré que cette disposition ne remettait pas en cause le droit des étrangers établis de manière stable et régulière en France de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs. Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a introduit un changement majeur dans la prise en compte des ressources indispensables pour être autorisé à faire venir sa famille. Désormais, l'étranger demandant le regroupement familial devra être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille par les ressources de son seul travail et non des allocations familiales et des prestations sociales (à l'exception de l'allocation pour adulte handicapé). Les revenus pris en compte dans le calcul des ressources sont désormais constitués de ressources propres au moins égales au SMIC mensuel, sur une période d'une année. Cette disposition vise à s'assurer de la stabilité des ressources présentées par le demandeur en faisant correspondre ces dernières au revenu d'un travail. En effet, la prise en compte jusqu'ici des minima sociaux dans le calcul des ressources renvoyait une image faussée de la capacité du demandeur d'assumer, seul, la charge de sa famille en France. En outre, pour être autorisé à faire venir sa famille, l'étranger doit disposer d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. La substitution de critères locaux à des critères nationaux trouve sa justification dans les disparités du marché immobilier sur l'ensemble du territoire national. La prise en compte de cette diversité locale s'avère indispensable pour garantir l'intégration des familles étrangères qui doivent pouvoir vivre dans les mêmes conditions que les familles françaises comparables. Pour cela, il a été fait appel à un zonage distinguant trois zones en France, en fonction du coût du logement. Ces zones sont définies, commune par commune, par référence à celles qui sont retenues pour l'application du 1er alinéa du J du I de l'article 31 du code général des impôts et sont codifiées à l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le regroupement familial pourra être refusé lorsque le demandeur ne respecte pas les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Cette expression doit être entendue, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, comme renvoyant aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France : monogamie, égalité de l'homme et de la femme, respect de l'intégrité physique des enfants et adolescents, respect de la liberté du mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et religieuses, acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque. Conformément aux termes des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code précité, le maire sera conduit à émettre des avis motivés sur la satisfaction par le demandeur de ces conditions, ceux-ci étant réputés rendus ou favorables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O