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Texte de la REPONSE :
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Selon la législation définie par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre peuvent se voir ouvrir, sous certaines conditions, droit à pension d'orphelin par majoration de la pension de veuve perçue par leur mère ou à allocation spéciale et, lorsque leur mère est décédée, prétendre eux-mêmes à pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ou au-delà, en cas d'infirmité reconnue incurable et professionnellement invalidante, dans les mêmes conditions d'établissement de leurs droits et au même taux que la veuve. Par ailleurs, le statut de pupille de la nation permet aux enfants mineurs, dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi, d'être adoptés par la nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. Ils sont donc tous ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent trouver une assistance morale et une aide matérielle auprès des services départementaux de l'ONAC de leur domicile. L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont cet établissement public administratif est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la nation. Aux termes de l'article D. 432-6° du même code, l'ONAC a pour objet de veiller en toutes circonstances sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, et a notamment pour mission d'assurer aux pupilles de la nation et orphelins de guerre le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la nation. L'établissement public a ainsi la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs qui lui sont faits ainsi que des aides imputées sur ses ressources propres. Ainsi, les pupilles et orphelins de guerre majeurs peuvent actuellement obtenir le droit au maintien des subventions d'études jusqu'au terme de leurs études supérieures dès lors qu'elles ont été entreprises avant vingt et un ans ; à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité ; à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'ONAC pour se réorienter quand ils ne trouvent pas un premier emploi ; à une subvention d'étude lorsqu'ils sont entrés dans la vie active avant vingt et un ans, ou ont eu des problèmes de santé, et souhaitent reprendre leurs études ; à un prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées et enfin, à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans. D'autre part, l'ONAC apporte des aides et des secours en fonction des besoins constatés dans le cadre de l'action sociale (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). Le dispositif en faveur des orphelins et pupilles de la nation est donc complet. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées.
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